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L’actualité sociale de la semaine : indemnité de licenciement, clause d’interprétariat, préjudice d’anxiété, faute inexcusable

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L’actualité sociale de la semaine : indemnité de licenciement, clause d’interprétariat, préjudice d’anxiété, faute inexcusable Empty L’actualité sociale de la semaine : indemnité de licenciement, clause d’interprétariat, préjudice d’anxiété, faute inexcusable

Message  gdbabou Ven 15 Déc - 10:21

Cette semaine nous vous proposons des outils pour calculer l’indemnité spécifique de licenciement pour inaptitude, de même que pour déterminer la convention collective applicable en fonction de l’activité principale de l’entreprise. Nous aborderons également la validité des clauses d’interprétariat, le point de départ du préjudice d’anxiété et enfin les contours de la faute inexcusable.

Mots-clés
Défense des salariés.
Inaptitude : calcul de l’indemnité de licenciement
L’employeur qui décide de licencier un salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit lui verser une indemnité de rupture dont le montant dépend de l’origine de cette inaptitude, en fonction de son caractère professionnel ou non. Ainsi, lorsque l’origine est professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement dont le montant correspond au double de l’indemnité légale sauf disposition conventionnelle, contractuelle ou usuelle plus favorable.

Mais encore faut-il ne pas commettre d’erreur dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement en définissant le salaire de référence et l’ancienneté du salarié déclaré inapte. La Cour de cassation vient de rappeler la règle selon laquelle la durée du préavis devait être prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement y compris lorsqu’il est non exécuté et non payé.

Plus de détail dans notre article : Inaptitude : calculer l’indemnité de licenciement sans faire d’erreur

Conventions collectives : distinction de l’activité principale
Pour savoir quelle convention collective doit être appliquée à une entreprise, il faut avant tout connaître son activité principale. Lorsqu’une entreprise a plusieurs activités, selon quels critères peut-on distinguer celle qui prédomine ?

Pour déterminer l’activité principale, le critère utilisé est :

le plus grand nombre de salariés, pour une entreprise à caractère industriel ;
le chiffre d'affaires le plus important, pour une entreprise à caractère commercial.
Clause d’interprétariat dans le cadre des marchés publics
Au-delà des clauses Molière jugées discriminatoires, certaines collectivités territoriales imposent aux entreprises candidates à un marché public, de recourir à un interprète afin de faciliter la compréhension des droits sociaux par les travailleurs non francophones. En effet, le maître d’ouvrage est soumis à une obligation de vigilance en matière d’application de la législation du travail.

Dans son arrêt du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé qu’à supposer que cette clause restreigne l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie par l’Union européenne, elle poursuit un objectif d’intérêt général. En s’appliquant indistinctement à toute entreprise quelle que soit sa nationalité, cette clause n’est pas considérée comme étant discriminatoire.

Cependant, il est précisé que cette clause ne doit pas occasionner de coûts excessifs au titulaire du marché.

Pour aller plus loin : Marché public de travaux : une clause d’interprétariat peut être imposée !

Préjudice d’anxiété : point de départ
Les salariés qui ont été exposés à l’amiante peuvent demander la réparation d’un préjudice d’anxiété : le préjudice d’anxiété. Il vise à réparer « l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par le salarié de son exposition à l’amiante ». Ce préjudice est le seul constitutif du préjudice moral résultant d’une exposition à l’amiante. Il nait de la présence du salarié dans un établissement recensé sur la liste de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Dans une récente affaire il était nécessaire de déterminer la date à laquelle naissait le préjudice d’anxiété pour déterminer si le nouvel employeur pouvait se retourner contre l’ancien afin de se faire rembourser les indemnités accordées à plusieurs salariés dont les contrats avaient été transférés.

La Haute juridiction a indiqué que dès lors que le transfert des contrats de travail était antérieur à l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur ladite liste, le préjudice d’anxiété ne constituait pas une créance à l’encontre de l’ancien employeur.

Le point de départ du préjudice d’anxiété est donc l’inscription de l’établissement sur la liste fixée par arrêté ministériel.

Faute inexcusable de l’employeur
Afin de pouvoir obtenir l’indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire propre au contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles, le salarié doit apporter la preuve qu’une faute inexcusable a été commise par son employeur.

La faute inexcusable est reconnue lorsqu'il est établi que l'employeur :

« avait ou aurait dû avoir conscience » du danger auquel était exposé son collaborateur et ;
qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En sachant qu’il existe des mesures spécifiques dans le Code du travail destinées à la prévention de certains risques d’exposition (chimiques, biologiques, etc.), quel impact cela peut-il avoir sur la reconnaissance d’une faute inexcusable ?

Dans le cadre d’une récente affaire relative aux vibrations mécaniques, la Cour de cassation précise que le salarié n’a pas à démontrer que l’emploi de polisseur avait été classé en poste à risque ou, aurait dû l’être, ni que l’employeur savait ou pouvait savoir que les outils de polissage utilisés étaient susceptibles de provoquer la maladie. Elle indique qu’il revenait aux juges du fond de rechercher si l’employeur avait satisfait aux mesures de prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques et de formation du salarié.

gdbabou
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