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La mise en oeuvre du préjudice d’anxiété facilitée par le juge

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La mise en oeuvre du préjudice d’anxiété facilitée par le juge Empty La mise en oeuvre du préjudice d’anxiété facilitée par le juge

Message  gdbabou Mer 4 Juin - 9:08

Le salarié qui a travaillé en contact avec de l’amiante voit son espérance de vie se réduire et subit nécessairement un bouleversement dans ses conditions d'existence que l'employeur doit indemniser.
Depuis 2010, la Cour de cassation construit sa jurisprudence sur la notion de préjudice d’anxiété liée à l’amiante. Ce préjudice correspond à la prise en compte de l’appréhension des salariés exposés aux fibres d’amiante de contracter une maladie professionnelle grave ou de voir leur état de santé se dégrader.

Lors de la création de ce nouveau préjudice par la Haute juridiction, les juges l’avaient lié à l'obligation de subir des contrôles médicaux réguliers susceptibles de justifier de la réactivation de l'angoisse des salariés concernés. Mais les juges ont changé de position, comme l’illustre une nouvelle décision rendue début avril, et facilitent désormais la mise en œuvre et donc la réparation de ce préjudice.

Dans cette affaire, un nombre important de salariés (un peu plus d’une vingtaine) ont travaillé, pendant plusieurs années, dans un établissement ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Tous les demandeurs ont été admis au bénéfice de cette allocation.

Ces salariés ont engagé une action en justice dans le but d’obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence.

Toutefois, pour appuyer leurs demandes, les salariés ne versent pas de documents, ne présentent aucun témoignage de tiers sur leur anxiété et enfin, n’apportent pas de preuves quant aux changements de leurs conditions d'existence. Dans un premier temps, la cour d’appel rejette l’ensemble des demandes.

L’affaire est portée devant la Cour de cassation, qui retient une position contraire à celle de la cour d’appel.

En effet, les juges considèrent qu’il n’est pas nécessaire pour le salarié d’apporter la preuve d’une quelconque évolution de ses conditions d’existence suite à son exposition à l’amiante. Cette seule exposition suffit créer un bouleversement dans les conditions de vie qui justifie l’indemnisation par l’employeur.

Pour toutes vos questions liées au risque amiante et au préjudice d’anxiété, les Editions Tissot vous conseillent « Pratique de la santé sécurité au travail ».

Cour de cassation, chambre sociale, 2 avril 2014, n° 12-29825 et n° 12-28616 (le fait d’avoir travaillé dans un établissement traitant ou fabriquant de l’amiante permet de prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque)

gdbabou
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