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Le juge judiciaire n’est pas compétent pour vérifier le motif économique du licenciement du salarié protégé autorisé par l’inspection du travail

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Le juge judiciaire n’est pas compétent pour vérifier le motif économique du licenciement du salarié protégé autorisé par l’inspection du travail Empty Le juge judiciaire n’est pas compétent pour vérifier le motif économique du licenciement du salarié protégé autorisé par l’inspection du travail

Message  gdbabou Sam 17 Nov - 4:14

L’application de certaines règles propres au droit du travail s’exerce par le biais de procédures particulières. Cela ne va pas sans poser la question de la compétence de l'instance de contrôle en charge de la régularité de ces procédures.

Mots-clés
Licenciement salarié protégé, licenciement CE / DP / DS.
Le juge judiciaire et le principe de deux ordres juridictionnels
En France, il existe deux ordres juridictionnels. Il s’agit de l’ordre juridictionnel judiciaire et de l’ordre juridictionnel administratif.

L’ordre judiciaire comprend notamment :

les juridictions civiles ;
les juridictions pénales ;
les juridictions sociales ;
les juridictions commerciales.
Il est organisé en trois strates, à savoir :

les juridictions du 1er degré (tribunal d’instance et de grande instance, conseil des prud’hommes, tribunal de commerce) ;
la cour d’appel, avec des chambres spécialisées ;
la Cour de cassation avec six chambres spécialisées (3 chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre criminelle) et une formation plénière. En matière de droit du travail, un grand nombre d’arrêts de la Cour de cassation sont rendus par sa chambre sociale.
Par conséquent, une affaire qui débute dans l’une des juridictions du 1er degré, peut aller jusqu’à la Cour de cassation.

Attention
La Cour de cassation n’a pas vocation à juger les faits, mais juge le droit qui a été appliqué aux faits par les juges du fond.
Comme l’ordre judiciaire, l’ordre administratif est organisé en trois strates :

le tribunal administratif ;
la cour administrative d’appel ;
le Conseil d’Etat.
L’ordre administratif est compétent pour les recours suivants :

la contestation dirigée contre une décision prise par une autorité administrative : Etat, collectivité territoriale, établissement public, ou, dans certains cas, organisme privé chargé d'un service public ;
un recours sollicitant une indemnité en réparation d'un dommage commis par une administration, ou résultant d'un ouvrage public ou de travaux publics ;
un recours contestant le montant d'impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle) et de TVA ;
un recours contestant la régularité des élections municipales, cantonales, régionales, européennes.
Ces deux ordres juridictionnels ne peuvent pas interférer l’un avec l’autre. Cela signifie que le juge administratif n’est pas compétent en matière judiciaire, et que le juge judiciaire ne l'est pas non plus en matière administrative. Il s’agit du principe de séparation des pouvoirs.

Toutefois, pour des litiges administratifs particuliers, le juge judiciaire est compétent. Cela peut poser des problèmes d’interprétation pour les requérants.

Le juge judiciaire et le licenciement économique : impossibilité de vérifier les motifs du licenciement ainsi que la bonne tenue de la consultation des instances représentatives du personnel
La compétence du juge judiciaire connaît également certaines limites, c’est ce que vient nous rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 20 septembre 2018.

Précisons tout d'abord que dans le cadre d’un licenciement économique collectif, l’employeur doit préalablement consulter soit le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins 50 salariés, soit les délégués du personnel, s’il y en a, dans les entreprises de moins de 50 salariés (ou désormais le CSE dans les deux cas).

De plus, le licenciement des salariés protégés est particulièrement encadré. En effet, s’ajoutent à la procédure classique de licenciement :

la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement ;
l’autorisation de l’inspection du travail.
En l’espèce, des sociétés composant une unité économique et sociale (UES) sont placées en liquidation judiciaire.
Plusieurs salariés sont licenciés dans le cadre d’une procédure accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Les salariés protégés demandent que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place des instances représentatives du personnel, cette absence ayant en effet empêché les consultations d’usage.
Ils reprochent également à leur ancien employeur de n’avoir pris aucune mesure qui aurait pu permettre le maintien de l’activité économique, notamment en procédant à la suppression d’heures supplémentaires ou à la réduction du temps de travail.

Il revient à l'inspection du travail de vérifier les motifs propres au licenciement économique ainsi que la régularité de la procédure applicable lors de ce type de licenciement. Il s'agit donc d'un contrôle administratif.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, le juge judiciaire n’est pas compétent car il ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la régularité de la procédure de licenciement suivie avant la saisine de l’inspecteur du travail auquel il appartient de vérifier cette régularité sous le contrôle éventuel de la juridiction administrative.

La Haute juridiction renvoie par conséquent le contrôle des motifs et de la bonne tenue de la procédure de licenciement pour motif économique au juge administratif.


Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2018, n° 17-11.602 (en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif)

gdbabou
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