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Cumul d’emplois : le salarié doit vous donner les éléments pour vérifier sa durée du travail

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Cumul d’emplois : le salarié doit vous donner les éléments pour vérifier sa durée du travail Empty Cumul d’emplois : le salarié doit vous donner les éléments pour vérifier sa durée du travail

Message  gdbabou Ven 27 Juil - 5:37

Certains de vos salariés occupent peut-être un 2nd emploi. Le cumul d’emplois, s’il n’est pas interdit, n’est possible que sous certaines conditions dont notamment respecter les durées maximales de travail. Attention, c’est à vous de vous assurer que le salarié conserve une durée du travail raisonnable.

Mots-clés
Durée de travail, Clause.
Cumul d’emplois : les conditions à respecter par le salarié
Un salarié peut exercer un 2nd emploi à la double condition :

de faire preuve de loyauté envers son employeur en n’exerçant pas une activité concurrente ;
et que la durée totale des emplois rémunérés salariés qu’il occupe ne le conduise pas à excéder la durée maximale de travail (Code du travail, art. L. 8261-1).
Notez-le
Sauf exceptions, la durée maximale de travail autorisée est de : 10 heures par jour, 48 heures par semaine et pas plus de 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives. Elle peut toutefois être différente dans certains secteurs d’activité.
Sachant que certaines activités ne sont pas soumises au respect de la durée maximale de travail comme par exemple les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels.

Si ces deux conditions sont remplies, un salarié n’a en principe pas l’obligation de vous demander une autorisation pour exercer un 2nd emploi ni même à vous en informer (sauf dispositions contraires). Il doit cependant vous permettre de vous assurer que les durées maximales de travail sont respectées.

Notez qu’une clause d’exclusivité peut interdire au salarié d’exercer une autre activité pour son propre compte ou pour tout autre employeur. Cependant, la clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail ne doit pas avoir pour effet d’interdire au salarié de travailler, car la liberté de travailler constitue un principe fondamental intangible. Cette clause n’est donc valable que si elle remplit 3 conditions cumulatives :

elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
elle est justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié ;
elle est proportionnée au but recherché.
Nous vous proposons un modèle de clause d’exclusivité prêt à l’emploi :

Acheter la clause

Cumul d’emplois : s’assurer du respect des durées maximales de travail
Vous ne pouvez pas laisser pas laisser un salarié dépasser les durées maximales de travail sous peine de manquer à votre obligation de protéger sa santé et sa sécurité. En outre, vous risquez également une amende de 1500 euros.

Si vous avez connaissance d’une 2nde activité salariée exercée par l’un de vos salariés, vous devez donc vous assurer du respect des durées maximales de travail. Vous pouvez pour cela lui demander une attestation écrite ou tout document permettant de vérifier son temps de travail.
Si le salarié refuse de communiquer les horaires de son autre emploi, vous êtes en mesure de prononcer un licenciement pour faute.

Illustration : Une salariée avait accepté un CDI à temps complet tout en conservant un emploi de femme de ménage à hauteur d’environ 12 heures par semaine. Elle avait faussement déclaré lors de son embauche en CDI ne pas être liée à un autre employeur. Ayant appris son autre activité, son employeur l’avait mis en demeure de choisir entre les deux emplois et de lui fournir son 2e contrat et les bulletins de salaires associés de façon à vérifier la durée maximale du travail. Devant le refus de la salariée, son employeur a décidé de la licencier pour faute. La Cour de cassation considère que le licenciement est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse car le refus de la salariée et son mensonge n’a pas permis à son employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée.


Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 2018, n° 16-21.811 (le salarié doit permettre à son employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'est pas habituellement dépassée)

gdbabou
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