Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : l’employeur doit vous donner des informations suffisantes !
Page 1 sur 1
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : l’employeur doit vous donner des informations suffisantes !
Votre employeur doit vous consulter chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences. A cet effet, il doit mettre à votre disposition des informations dans la BDES portant sur l’année en cours mais aussi sur les 3 années à venir. L’information prospective qu’il vous donne doit être assez précise, des tableaux très synthétiques n’étant pas suffisants.
Consultation du CE sur les orientations stratégiques : le rôle de la BDES
Chaque année, le CE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences notamment sur l’emploi.
C’est la BDES qui sert de support à cette consultation. Sachant qu’il ne suffit pas pour l’employeur, dans la BDES, de mettre des informations sur les orientations pour l’année en cours.
En effet, votre employeur doit mettre dans la BDES des informations sur 6 ans : l'année en cours, les 2 années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, les 3 années suivantes.
Pour les 3 années à venir, le Code du travail n’exige toutefois pas des données chiffrées, des grandes tendances pouvant suffire. A condition qu’elles ne soient pas trop vagues...
Certaines informations, eu égard à leur nature ou aux circonstances, peuvent ne pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, mais l’employeur doit vous en préciser les raisons.
Consultation du CE sur les orientations stratégiques : possibilité de demander en justice des informations supplémentaires
Si votre employeur ne vous donne pas des informations assez précises sur les orientations stratégiques de l’entreprise, vous pouvez refuser de rendre un avis lorsqu’il vous consulte dans l’attente d’informations supplémentaires. A cette fin vous devez agir en référé devant le président du TGI.
C’est ce qu’illustre en effet une décision récente du TGI. En l’espèce, un comité central d’entreprise s’était vu convoqué fin 2016 pour donner un avis sur les orientations stratégiques 2017 de l’entreprise. L’entreprise lui avait remis un premier « bilan intermédiaire 2014-2016 et orientations stratégiques 2017 – perspectives 2020 ». Ce bilan avait aussi été intégré dans la BDES.
Mais le CCE a interpellé la direction sur le fait qu’aucune prévision n’était communiquée sur les 3 prochaines années et qu’il ne pouvait donc pas avoir une vision de ce que l’entreprise projetait dans le cadre de ses orientations stratégiques. L’entreprise ajouta donc une courte note de 4 pages à la BDES.
Insuffisant pour le CCE qui décidait une semaine plus tard de saisir le président du TGI en référé pour constater qu’il y avait carence d’information et que donc son délai de consultation n’avait pas commencé à courir.
Pour le CCE, il n’y avait pas de données prospectives, la note de 4 pages étant trop synthétique. La BDES n’avait en outre pas été complétée dans son arborescence au titre des années 2017, 2018 et 2019.
De son côté, l’entreprise faisait valoir qu’il n’existe pas de définition légale du niveau de précision des informations à transmettre. Pour elle l’information était complète et concordante avec l’objet de la consultation sur les orientations stratégiques. Près de 1000 documents avaient été intégrés à la BDES.
Le TGI donne raison au CCE. Il rappelle que pour formuler un avis, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
En l’espèce, la BDES était certes consistante. Mais la note de 4 pages qui présentait les grandes tendances ne disait rien sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Les informations données sous forme de tableaux synthétiques ne permettaient pas aux élus de disposer d’une information précise sur les moyens que l’entreprise entendait mettre en œuvre pour parvenir à ses objectifs ou sur les conséquences attendues sur l’évolution des métiers et des compétences ainsi que sur l’organisation du travail et l’emploi. Les informations étant lacunaires, les RP ne disposaient pas d’informations suffisantes pour rendre un avis éclairé.
Le juge a donc ordonné à l’entreprise de communiquer les informations manquantes dans un délai de 8 jours, avec une astreinte de 1000 euros par document manquant. Ce n’est qu’une fois réception des documents manquants que le délai de consultation du CE pourra commence à courir.
Consultation du CE sur les orientations stratégiques : le rôle de la BDES
Chaque année, le CE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences notamment sur l’emploi.
C’est la BDES qui sert de support à cette consultation. Sachant qu’il ne suffit pas pour l’employeur, dans la BDES, de mettre des informations sur les orientations pour l’année en cours.
En effet, votre employeur doit mettre dans la BDES des informations sur 6 ans : l'année en cours, les 2 années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, les 3 années suivantes.
Pour les 3 années à venir, le Code du travail n’exige toutefois pas des données chiffrées, des grandes tendances pouvant suffire. A condition qu’elles ne soient pas trop vagues...
Certaines informations, eu égard à leur nature ou aux circonstances, peuvent ne pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, mais l’employeur doit vous en préciser les raisons.
Consultation du CE sur les orientations stratégiques : possibilité de demander en justice des informations supplémentaires
Si votre employeur ne vous donne pas des informations assez précises sur les orientations stratégiques de l’entreprise, vous pouvez refuser de rendre un avis lorsqu’il vous consulte dans l’attente d’informations supplémentaires. A cette fin vous devez agir en référé devant le président du TGI.
C’est ce qu’illustre en effet une décision récente du TGI. En l’espèce, un comité central d’entreprise s’était vu convoqué fin 2016 pour donner un avis sur les orientations stratégiques 2017 de l’entreprise. L’entreprise lui avait remis un premier « bilan intermédiaire 2014-2016 et orientations stratégiques 2017 – perspectives 2020 ». Ce bilan avait aussi été intégré dans la BDES.
Mais le CCE a interpellé la direction sur le fait qu’aucune prévision n’était communiquée sur les 3 prochaines années et qu’il ne pouvait donc pas avoir une vision de ce que l’entreprise projetait dans le cadre de ses orientations stratégiques. L’entreprise ajouta donc une courte note de 4 pages à la BDES.
Insuffisant pour le CCE qui décidait une semaine plus tard de saisir le président du TGI en référé pour constater qu’il y avait carence d’information et que donc son délai de consultation n’avait pas commencé à courir.
Pour le CCE, il n’y avait pas de données prospectives, la note de 4 pages étant trop synthétique. La BDES n’avait en outre pas été complétée dans son arborescence au titre des années 2017, 2018 et 2019.
De son côté, l’entreprise faisait valoir qu’il n’existe pas de définition légale du niveau de précision des informations à transmettre. Pour elle l’information était complète et concordante avec l’objet de la consultation sur les orientations stratégiques. Près de 1000 documents avaient été intégrés à la BDES.
Le TGI donne raison au CCE. Il rappelle que pour formuler un avis, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
En l’espèce, la BDES était certes consistante. Mais la note de 4 pages qui présentait les grandes tendances ne disait rien sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Les informations données sous forme de tableaux synthétiques ne permettaient pas aux élus de disposer d’une information précise sur les moyens que l’entreprise entendait mettre en œuvre pour parvenir à ses objectifs ou sur les conséquences attendues sur l’évolution des métiers et des compétences ainsi que sur l’organisation du travail et l’emploi. Les informations étant lacunaires, les RP ne disposaient pas d’informations suffisantes pour rendre un avis éclairé.
Le juge a donc ordonné à l’entreprise de communiquer les informations manquantes dans un délai de 8 jours, avec une astreinte de 1000 euros par document manquant. Ce n’est qu’une fois réception des documents manquants que le délai de consultation du CE pourra commence à courir.
gdbabou- Admin
- Messages : 3526
Date d'inscription : 06/09/2012
Age : 58
Localisation : saubusse
Sujets similaires
» PSE : la régularité de la procédure de consultation ponctuelle est-elle subordonnée à la consultation préalable récurrente quant aux orientations stratégiques de l’entreprise concernée ?
» Consultation du CE sur les orientations stratégiques : à quels documents l’expert-comptable peut-il avoir accès ?
» Cumul d’emplois : le salarié doit vous donner les éléments pour vérifier sa durée du travail
» Budget de fonctionnement du CE : que doit vous verser l’employeur ?
» Consultation du comité d’entreprise en raison d’un PSE : l’expert-comptable doit être désigné dès la première réunion
» Consultation du CE sur les orientations stratégiques : à quels documents l’expert-comptable peut-il avoir accès ?
» Cumul d’emplois : le salarié doit vous donner les éléments pour vérifier sa durée du travail
» Budget de fonctionnement du CE : que doit vous verser l’employeur ?
» Consultation du comité d’entreprise en raison d’un PSE : l’expert-comptable doit être désigné dès la première réunion
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|