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L’actualité sociale de la semaine : cotisation chômage, Facebook, nouvelles tâches

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L’actualité sociale de la semaine : cotisation chômage, Facebook, nouvelles tâches Empty L’actualité sociale de la semaine : cotisation chômage, Facebook, nouvelles tâches

Message  gdbabou Sam 6 Oct - 4:30

Au menu de notre actualité sociale de la semaine une bonne nouvelle pour les salariés qui voient l’une de leurs cotisations sociales supprimée et leur salaire net d’octobre augmenter. Signalons également deux décisions de la Cour de cassation. La première exclut tout licenciement fondé sur le contenu d’une conversation privée dans un groupe Facebook fermé. La 2nde traite de la possibilité pour l’employeur de confier de nouvelles tâches à un salarié.

Mots-clés
Défense des salariés.
Suppression de la cotisation chômage salariale
La cotisation salariale d’assurance chômage avait été baissée dès le mois de janvier 2018 puisqu’elle était passée de 2,40 % à 0,95 %.
Une nouvelle étape est franchie au 1er octobre 2018 avec la suppression définitive de la cotisation salariale d’assurance chômage.

Si vous voulez mieux vous rendre compte de l’impact de cette suppression, vous pourrez vous référer à votre bulletin de paie. En effet, les bulletins de paie doivent indiquer les baisses et suppressions de cotisations salariales (maladie et chômage) depuis le 1er janvier 2018, de façon à ce que chaque salarié soit informé du pouvoir d’achat acquis.
Ainsi, sous le net à payer en euros, doit figurer une case intitulée « dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie », dont la valeur va être mise à jour du fait de la suppression totale de la cotisation chômage salariale.

Rappel
Le montant à indiquer est constitué de la différence entre la somme économisée par les salariés du fait de la suppression des cotisations chômage et maladie et le montant lié à l’augmentation du taux de CSG au 1er janvier 2018.
Propos privés tenus sur Facebook
La Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante sur les risques encourus par un salarié qui tient des propos injurieux sur son employeur sur Facebook. Elle considère ainsi que si ces propos ont été tenus dans le cadre d’un groupe fermé, il s’agit d’une conversation d’ordre privée. L’employeur ne peut donc pas sanctionner ou licencier le salarié pour ces propos.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 16-11.690 Télécharger gratuitement
Modification des tâches
Votre employeur ne peut jamais modifier un élément essentiel du contrat de travail d’un salarié sans son accord. C’est le cas par exemple de sa rémunération, de sa qualification ou encore de sa durée du travail. S’agissant d’une modification des conditions de travail en revanche, l’accord du salarié n’est en principe pas requis. C’est le cas par exemple en cas de modification des horaires de travail sauf exceptions. Il en va différemment s’agissant des salariés protégés. Si un salarié protégé refuse la modification de ses conditions de travail, l’employeur n’a pas d’autre choix que de renoncer à la modification et poursuivre le contrat selon les modalités antérieures. La rupture du contrat de travail pour un motif autre que son refus est aussi envisageable mais il faudra obtenir l’autorisation de l’inspection du travail.

Il peut cependant arriver qu’un employeur confie de nouvelles missions à un salarié sans pour autant modifier son contrat de travail ni même ses conditions de travail. C’est ce qu’illustre une décision récente de la Cour de cassation à propos d’un grutier en désaccord avec son employeur sur le contenu de son poste. Ce salarié refusait les travaux au sol. S’étant vu infliger un avertissement par son employeur, il a décidé de le contester en justice et de demander des dommages et intérêts arguant qu’aucune modification de ses conditions de travail ne pouvait lui être imposée puisqu’il était protégé en tant qu’élu du personnel.

Pour les juges les travaux au sol correspondaient bien à la fonction et à la qualification de grutier.

L'employeur pouvait dès lors dans le cadre de son pouvoir de direction et en application de la fiche de fonction qui avait été portée à la connaissance du salarié peu après son entrée en fonction, décider d'affecter celui-ci temporairement à de tels travaux pour les besoins de l'entreprise sans qu'il en résulte une modification du contrat ou des conditions de travail. La demande du salarié a donc été rejetée (Cass. soc.,12 septembre 2018, n° 17-17.376).

gdbabou
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