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L’actualité sociale de la semaine : intempéries, apprentissage, téléphone professionnel, inspection du travail

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L’actualité sociale de la semaine : intempéries, apprentissage, téléphone professionnel, inspection du travail Empty L’actualité sociale de la semaine : intempéries, apprentissage, téléphone professionnel, inspection du travail

Message  gdbabou Ven 23 Fév - 14:12

Au programme cette semaine nous verrons tout d’abord comment la faute inexcusable de l’employeur peut être caractérisée lors d’une chute sur une plaque de verglas. Nous ferons également le point sur les pouvoirs de l’inspecteur du travail, l’utilisation abusive du téléphone d’entreprise et enfin sur les mesures emblématiques de la future réforme de l’apprentissage.

Mots-clés
Défense des salariés.
Intempéries et faute inexcusable
Une salariée chute sur une plaque de verglas présente sur le parking de l’entreprise. Afin de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger la salariée évoquait l’existence d’une alerte météorologique diffusée dans la nuit faisant état d’une « alerte orange » et d’un « un épisode de pluies verglaçantes, recommandant en particulier d’être prudent et vigilant en cas de déplacement ».

La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être retenue en raison d’une alerte météo diffusée dans la nuit ?

L’alerte météo tardive n’est pas suffisante pour la Cour de cassation. Selon les juges, cette alerte météorologique, diffusée dans la nuit (à 23h15) ne commandant pas de vigilance absolue mais simplement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement ne permettait pas d’apporter la preuve de la conscience du danger de l’employeur. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée.

Pour en savoir plus, voir notre article : Intempéries : une alerte météo diffusée tardivement ne démontre pas la faute inexcusable de l’employeur

Réforme de l’apprentissage
La ministre du Travail a dévoilé 10 raisons de réformer l’apprentissage et 20 mesures pour le faire.

Parmi les arguments à l’appui d’une refonte de l’apprentissage figure le fait que les pays européens présentant un taux de chômage faible ont un taux d’apprentissage plus élevé que le nôtre (15 % contre 7 %). Aussi, l’apprentissage facilite considérablement l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Paradoxalement, le Gouvernement constate que l’apprentissage stagne et que les apprentis partent moins en Erasmus que les autres étudiants.

Pour y parvenir, le Gouvernement a présenté plusieurs mesures phares telles que : ouvrir l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans, augmenter la rémunération des apprentis, proposer une aide financière pour passer leur permis, unifier les aides à l’embauche (aide par contrat qui serait supérieure à 6000 euros pour 2 ans, alléger la procédure de rupture, etc.).

Pour en savoir plus, voir notre article : Réforme de l’apprentissage : 20 mesures pour transformer l’apprentissage

Utilisation abusive du téléphone
L’employeur a l’obligation de rémunérer les heures supplémentaires en appliquant un taux majoré pouvant être fixé par accord collectif.

En l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures suivantes.
L’employeur peut-il compenser une utilisation abusive du téléphone au travail en s’abstenant de payer les heures supplémentaires?

Il est établi que le versement d’une prime exceptionnelle ou d’avantages en nature (ex : bouquets de fleurs à prix réduit) ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires.

La Cour de cassation a précisé qu’il en était de même s’agissant d’une affaire où l’employeur avait refusé de payer les heures supplémentaires au motif que la salariée avait usé abusivement du téléphone de l’entreprise. Cette sanction illégale était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et a engendré la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.

Plus de détail dans notre article : Heures supplémentaires : refuser de les payer en raison d’une utilisation abusive du téléphone est illégal

Inspection du travail
Les prérogatives d’un inspecteur du travail sont limitativement énumérées dans le Code du travail. Pour autant, comme tout fonctionnaire, il est soumis à un devoir de signalement auprès du parquet des crimes et délits dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Dans une récente affaire, où il était question d’un accident mortel, une inspectrice du travail avait constaté une infraction de droit commun telle que l’homicide involontaire d’imprudence. L’employeur considérait que le procès-verbal était entaché de nullité dans la mesure où les textes régissant les compétences des agents de contrôles cloisonnent leurs compétences à des infractions limitativement énumérées. Ainsi, selon lui, l’inspectrice du travail n’était pas habilitée à constater une infraction de droit commun.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle considère que les dispositions du Code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de constater des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. Elle confirme alors que l’inspecteur du travail n’outrepasse pas ses pouvoirs en faisant usage du signalement auprès du Parquet.

gdbabou
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