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Bulletin de paie électronique : les modalités de mise en œuvre sont fixées Paru dans Liaisons Sociales, N° 17225 du 20/12/2016

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Message  gdbabou Mar 20 Déc - 16:15

Le décret fixant les modalités de dématérialisation des bulletins de paie et leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité est paru au JO du 18 décembre. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la dématérialisation du bulletin de paie deviendra le principe et le format papier l’exception, sauf opposition du salarié.

En application de l’article 54 de la loi Travail du 8 août 2016 (v. le dossier juridique -Droit trav.- n° 181/2016 du 7 octobre 2016), un décret du 16 décembre 2016, presque identique à son projet présenté en septembre dernier (v. l’actualité n° 17167 du 26 septembre 2016), fixe les modalités de mise en œuvre du bulletin de paie électronique à compter du 1er janvier 2017. Il définit ainsi la durée de disponibilité de ce bulletin et ses conditions d’accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité (CPA).

Information et droit d’opposition du salarié
L’employeur, qui décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, devra informer le salarié de son droit d’opposition à cette voie de transmission par tout moyen conférant date certaine et ce :
– un mois avant la première émission du bulletin de paie dématérialisé ;
– ou au moment de l’embauche.
Le salarié pourra, quant à lui, faire part de son opposition à tout moment, avant ou après la première émission d’un bulletin de paie sous forme dématérialisée. Son opposition devra être notifiée à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Sa demande prendra alors effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.

Fixation de la durée de disponibilité
L’employeur devra arrêter les conditions dans lesquelles il assure la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie électronique. Cette disponibilité pourra ainsi être garantie soit pendant 50 ans, soit jusqu’à ce que le salarié ait 75 ans.
En outre, en cas de cessation d’activité de l’employeur ou du prestataire qui assure pour son compte la conservation des bulletins de paie électroniques, les utilisateurs devront en être informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service afin qu’ils puissent récupérer les bulletins de paie stockés.
D’une manière générale, les utilisateurs pourront récupérer ,à tout moment, l’ensemble de leurs bulletins de paie électroniques et ce sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.
Précisons qu’en cas de méconnaissance de cette disposition, ainsi que des mesures relatives au droit d’opposition, l’employeur pourra se voir appliquer une amende de 450 €.

Accessibilité des données dans le cadre du CPA
La loi Travail a prévu que le bulletin de paie électronique puisse être accessible dans le cadre du service associé au CPA. Objectif : permettre au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie électroniques. À cet effet, il incombera à l’employeur ou au prestataire agissant pour son compte d’en garantir l’accessibilité.
D. n° 2016-1762 du 16 décembre 2016, JO 18 décembre

gdbabou
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