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Vote électronique : fixation des modalités de mise en œuvre par accord d’établissement

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Vote électronique : fixation des modalités de mise en œuvre par accord d’établissement Empty Vote électronique : fixation des modalités de mise en œuvre par accord d’établissement

Message  gdbabou Jeu 17 Nov - 9:31


Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation valide la pratique consistant, dans les entreprises à établissements distincts, à fixer par accord d’entreprise le cadre général du recours au vote électronique et à renvoyer ses modalités de mise en œuvre à la conclusion d’un accord d’établissement.

En 2010, interprétant strictement les dispositions du Code du travail, la Cour de cassation a précisé que la possibilité de recourir au vote électronique lors des élections professionnelles ne peut être « ouverte » que par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe, le recours à cette modalité de vote ne pouvant être décidé dans le seul cadre d’un accord d’établissement (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.096 PB, v. Juris. Théma. -IRP, élect.- n° 91/2010 du 4 mai 2010). L’ouverture du vote électronique doit ainsi avoir été prévue et négociée au plus haut niveau (entreprise ou groupe).
Contrairement aux apparences, cette mise au ban de l’accord d’établissement n’est pas absolue car la Cour de cassation vient d’admettre la possibilité de prévoir le recours au vote électronique par un accord-cadre conclu au niveau de l’entreprise tout en renvoyant à un accord d’établissement le soin de fixer les modalités concrètes de sa mise en œuvre au niveau local.

Cadre général négocié au niveau de l’entreprise
À l’heure actuelle, la décision de recourir au vote électronique est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de groupe ouvrant une telle possibilité et comportant un cahier des charges précis (C. trav., art. L. 2314-21 et R. 2314-8 : pour les DP ; C. trav., art. L. 2324-19 et R. 2324-4 : pour le CE). Le protocole préélectoral doit mentionner expressément l’existence de cet accord collectif et comporter, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (C. trav., art. R. 2314-16 et R. 2324-12).
Précisons que la possibilité introduite par la loi Travail du 8 août 2016 de recourir au vote électronique par décision unilatérale de l’employeur, « à défaut d’accord », est subordonnée à la parution d’un décret d’application qui devrait intervenir dans les prochaines semaines (en principe, au cours du mois de novembre).
Dans la présente affaire, un accord collectif relatif au vote électronique avait bien été conclu au niveau de l’entreprise, en 2009. Celui-ci fixait le cadre général des modalités de recours au vote électronique (organisation confiée à un prestataire extérieur détenteur d’une expertise reconnue, système indépendant des systèmes d’informations de l’entreprise, déclaration à la Cnil, etc.). Il prévoyait cependant que chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique devait conclure un accord local, distinct du protocole préélectoral, pour préciser les modalités de mise en œuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote fixées au niveau de l’entreprise. La Cour de cassation a validé un tel procédé.

Déclinaison possible par accord d’établissement
L’arrêt du 3 novembre 2016 affirme ainsi que « dans une entreprise divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d’établissement ».
Cette précision peut être vue comme un assouplissement de la jurisprudence de 2010 précitée ou, à tout le moins, comme une clarification : ce que ne peut pas faire un accord d’établissement, c’est prévoir à lui seul, sans le relais d’un accord d’entreprise ou de groupe, le recours au vote électronique au sein d’un établissement. Celui-ci doit en effet être autorisé au niveau plus large de l’entreprise voire du groupe, comme le prévoit la réglementation applicable.
En revanche, il est permis à un accord d’établissement de décliner, au niveau de l’établissement, les modalités de mise en œuvre du vote électronique dont le recours a été autorisé et encadré par un accord d’entreprise. Ce dernier devra avoir prévu un tel renvoi à l’accord d’établissement.

Degré de précision de l’accord-cadre conclu au niveau de l’entreprise
Comme le fait apparaître cet arrêt, l’accord d’entreprise ne peut pas se contenter d’autoriser le recours au vote électronique et laisser carte blanche aux accords d’établissement pour en fixer les modalités concrètes. Le Code du travail exige en effet que l’accord d’entreprise (ou de groupe) comporte un cahier des charges respectant les dispositions réglementaires permettant d’assurer la sécurité et la confidentialité du scrutin (C. trav., art. R. 2314-8 et R. 2324-4).
L’accord d’entreprise doit donc contenir des prescriptions minimales. Ceci étant, la Cour de cassation ajoute, sur ce point précis, que « le cahier des charges que doit contenir l’accord n’est soumis à aucune condition de forme ».
Il n’est par conséquent pas nécessaire qu’il prenne la forme d’une annexe spécifique, comme l’avait estimé le tribunal d’instance dans cette affaire. Les dispositions de l’accord-cadre fixant le cadre général des modalités de recours au vote électronique peuvent donc constituer en tant que tel le cahier des charges qui est exigé par la réglementation.

Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-21.574 FS-PB

gdbabou
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