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Expertise CHSCT : l’instance n’a pas à déterminer la cause du risque pour recourir à un expert

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Expertise CHSCT : l’instance n’a pas à déterminer la cause du risque pour recourir à un expert Empty Expertise CHSCT : l’instance n’a pas à déterminer la cause du risque pour recourir à un expert

Message  gdbabou Mar 5 Juin - 7:01

Parmi les prérogatives du CHSCT figure la possibilité de recourir à une expertise en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le CHSCT n’a pas à déterminer la cause ou l’origine du risque grave pour faire appel à un expert. Une affaire où était en cause la SNCF vient élucider cette problématique.

Expertise CHSCT : délimitation des cas de recours
Le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que dans des conditions bien précises (Code du travail, art. L. 4614-12, abrogé) :

lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
La jurisprudence est venue préciser par la suite que le risque devait être un risque concernant directement l’établissement et qu’il devait être avéré, identifié et actuel. Par ailleurs, l’instance représentative n’est pas contrainte de démontrer l’impossibilité de trouver une personne de l’entreprise susceptible de résoudre le dysfonctionnement.

Si le choix de l’expert appartient au CHSCT dans le cadre d’une délibération, il ne peut être désigné qu’un expert agréé par les pouvoirs publics.

La contestation du recours à l’expertise par l’employeur (nécessité, coût, délai, etc.) se fait dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination devant le tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

Notez-le
Ce recours est exercé de plein droit par le comité social et économique (CSE) dans le cadre de l’ «expertise en matière de qualité du travail et de l’emploi ». Ici, il ne sera plus question d’agrément du ministère du Travail mais d’une habilitation par un organisme certificateur accrédité (voir notre article : Expertises CSE : des modalités de recours strictement délimitées).
Expertise CHSCT : la détermination des facteurs de risque incombe à l’expert
Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à la détermination, par le CHSCT, de la cause ou de l’origine du risque grave révélé. C’est ce qu’il ressort d’un récent arrêt.

La société SNCF réseau avait saisi le TGI pour voir annulée la délibération du CHSCT visant à recourir à un expert pour risque grave au sein de l’établissement. A l’appui de sa demande, le CHSCT faisait état de 7 accidents du travail au cours des mois précédents et de 13 accidents au cours de l’année précédente dont une collision face à face entre 2 TGV.

La cour d’appel a malgré tout écarté l’existence d’un risque grave et annulé la délibération du CHSCT en indiquant que l’expertise n’a pas pour finalité d’établir l’existence d’un risque grave, mission qui revenait selon elle au CHSCT. Ainsi, le simple fait d’invoquer des cas précis d’accidents survenus sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent au sein de l’entreprise ne permet pas d’apporter la preuve de l’existence d’un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique ou morale des salariés. En effet, pour appuyer son argumentaire, elle relève :

que la collision en face à face de 2 TGV vides était due à des fautes commises par des agents (erreur d’aiguillage, excès de vitesse) ayant été sanctionnés ;
que les droits d’alerte déposés par le CHSCT ont bien été pris en considération ;
que certains accidents étaient imputables à des manipulations défectueuses, à un défaut de formation ou de respect des protocoles techniques par des agents et non à une surcharge de fatigue…
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle se prononce en faveur du CHSCT en précisant qu’il ne lui incombait pas, en faisant état de 7 accidents du travail survenus au cours des mois précédents et de 13 accidents survenus au cours de l’année précédente, d’en déterminer la cause ou l’origine.

Il ne revient pas au CHSCT de définir des facteurs de risque mais bien des éléments de faits constituant les indices d’un risque grave. Il n’était donc pas nécessaire de rattacher ces accidents à un dysfonctionnement récurrent au sein de l’établissement.

L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra à nouveau se prononcer sur la justification du recours à l’expertise.

gdbabou
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