Quelle est l’utilité de l’ordre du jour de la réunion du CE ?
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Quelle est l’utilité de l’ordre du jour de la réunion du CE ?
Le Code du travail prévoit que les réunions plénières du CE font l'objet d'un ordre du jour, dont les tribunaux sanctionnent l'absence par l'annulation rétroactive de la réunion, sans préciser l'utilité de cette procédure.
Ordre du jour : définition
L’ordre du jour récapitule tous les points qui seront abordés lors de la réunion de l’institution représentative du personnel (IRP). Les conditions tenant à l’ordre du jour diffèrent selon qu’il s’agit du comité d’entreprise (CE), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), etc.
S’agissant du comité d’entreprise, avant chaque réunion, l’employeur doit communiquer aux membres du CE l’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance.
La rédaction de l’ordre du jour doit être compréhensible et précise.
L’ordre du jour est conjointement arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire du CE ; toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre. Autrement dit, le secrétaire comme le président du CE peuvent inscrire unilatéralement certains points à l’ordre du jour du CE.
Ordre du jour : utilité
L'utilité de l'ordre du jour peut être devinée au travers des règles dégagées par les tribunaux sur ce qu'est un ordre du jour valable : l'ordre du jour doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et non ambigus ; à défaut, il équivaut à une absence d'ordre du jour. Un ordre du jour est suffisamment clair s'il permet :
•aux participants de se préparer (et aux absents de savoir ce qu'ils ont raté) ;
•de déterminer sur quels sujets le CE est susceptible d'adopter des résolutions ;
•d'identifier quels sujets doivent être abordés par le président, en matière d'informations et de consultations, et, réciproquement, quels sujets ne pourront valoir ni information ni consultation s'ils y sont néanmoins abordés.
Du point de vue pratique, le moment de l'élaboration de l'ordre du jour conjoint permet d'instituer un dialogue obligatoire sur l'organisation de la réunion entre secrétaire et président.
Ordre du jour : définition
L’ordre du jour récapitule tous les points qui seront abordés lors de la réunion de l’institution représentative du personnel (IRP). Les conditions tenant à l’ordre du jour diffèrent selon qu’il s’agit du comité d’entreprise (CE), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), etc.
S’agissant du comité d’entreprise, avant chaque réunion, l’employeur doit communiquer aux membres du CE l’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance.
La rédaction de l’ordre du jour doit être compréhensible et précise.
L’ordre du jour est conjointement arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire du CE ; toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre. Autrement dit, le secrétaire comme le président du CE peuvent inscrire unilatéralement certains points à l’ordre du jour du CE.
Ordre du jour : utilité
L'utilité de l'ordre du jour peut être devinée au travers des règles dégagées par les tribunaux sur ce qu'est un ordre du jour valable : l'ordre du jour doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et non ambigus ; à défaut, il équivaut à une absence d'ordre du jour. Un ordre du jour est suffisamment clair s'il permet :
•aux participants de se préparer (et aux absents de savoir ce qu'ils ont raté) ;
•de déterminer sur quels sujets le CE est susceptible d'adopter des résolutions ;
•d'identifier quels sujets doivent être abordés par le président, en matière d'informations et de consultations, et, réciproquement, quels sujets ne pourront valoir ni information ni consultation s'ils y sont néanmoins abordés.
Du point de vue pratique, le moment de l'élaboration de l'ordre du jour conjoint permet d'instituer un dialogue obligatoire sur l'organisation de la réunion entre secrétaire et président.
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