Proposition d’ordre du jour à faire par l’employeur au CE au cours de la réunion mensuelle du mois de juillet 2014
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Proposition d’ordre du jour à faire par l’employeur au CE au cours de la réunion mensuelle du mois de juillet 2014
Notre focus ce mois-ci sera consacré aux incidences de la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 à l’égard du comité d’entreprise.
Consultation sur la formation professionnelle
Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Le Code du travail prévoit désormais que ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l'accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise qu'il a arrêtées.
Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur.
Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines (Code du travail, art. L. 2323-33).
Cette consultation doit être préalable à la consultation relative au plan de formation.
Rappelons que le projet de plan de formation soumis au comité doit tenir compte des orientations générales de la formation et donc de la consultation du CE à ce sujet.
Par ailleurs, la réforme de la formation professionnelle a modifié les obligations de l’entreprise vis-à-vis du CE en matière de formation professionnelle.
Jusqu’alors, la consultation du CE sur le plan de formation devait avoir lieu au cours de deux réunions spécifiques.
La première réunion devait avoir lieu avant le 1er octobre de l’année en cours et devait porter sur le bilan d’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente.
La seconde réunion devait intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours et, était notamment relative au projet de plan de formation pour l’année à venir.
Un certain nombre de documents d’information devaient être envoyés au CE au moins trois semaines avant les réunions.
Dorénavant, le CE doit également être consulté sur le plan de formation de l’entreprise, ainsi que, notamment, sur les conditions de mise en œuvre, dans l’entreprise, de l’apprentissage, des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF.
La loi nouvelle renforce la consultation du CE. Maintenant, en plus de l’exécution du plan de formation de l’année précédente et du projet de plan pour l’année à venir, elle se fera sur l’exécution du plan de l’année en cours.
Il faudra toujours deux réunions distinctes, selon un calendrier fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, par décret (non encore publié).
Un accord d’entreprise pourra enrichir la liste des informations à transmettre au CE.
La loi nouvelle a ouvert la possibilité de mettre en place un plan de formation triennal, si un accord d’entreprise l’institue, pour permettre « aux entreprises de se concentrer sur les enjeux stratégiques en se dispensant d’avoir à un renouveler cet exercice tous les ans ».
D’autre part, la négociation triennale de la GPEC - obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus - doit intégrer le CPF (compte personnel de formation) quant à ses critères et ses modalités d’abondement.
Les questions que vous vous posiez avant restent toujours d’actualité :
•l'employeur souhaite-t-il se conformer ou dépasser l'obligation légale patronale ?
•le type d'actions de formation envisagées vise-t-il des projets diversifiés ?
•quel est le public éligible visé par les orientations définies par l'entreprise ?
•quelle partie du budget de formation représente la part destinée à la promotion de la recherche ?
•existe-t-il un lien avec l'évolution technologique et économique de l'entreprise ?
Autres consultations
Entreprises de 300 salariés et plus (C. trav., art. L. 2323-50), et de moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-46) : information trimestrielle
L'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
•l'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
•l'exécution des programmes de production ;
•les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de Sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire ou de prévoyance.
Entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-51) : information trimestrielle
L'employeur doit informer le comité d'entreprise :
•des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
•de la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
•des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
•du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
Consultation sur la formation professionnelle
Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Le Code du travail prévoit désormais que ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l'accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise qu'il a arrêtées.
Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur.
Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines (Code du travail, art. L. 2323-33).
Cette consultation doit être préalable à la consultation relative au plan de formation.
Rappelons que le projet de plan de formation soumis au comité doit tenir compte des orientations générales de la formation et donc de la consultation du CE à ce sujet.
Par ailleurs, la réforme de la formation professionnelle a modifié les obligations de l’entreprise vis-à-vis du CE en matière de formation professionnelle.
Jusqu’alors, la consultation du CE sur le plan de formation devait avoir lieu au cours de deux réunions spécifiques.
La première réunion devait avoir lieu avant le 1er octobre de l’année en cours et devait porter sur le bilan d’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente.
La seconde réunion devait intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours et, était notamment relative au projet de plan de formation pour l’année à venir.
Un certain nombre de documents d’information devaient être envoyés au CE au moins trois semaines avant les réunions.
Dorénavant, le CE doit également être consulté sur le plan de formation de l’entreprise, ainsi que, notamment, sur les conditions de mise en œuvre, dans l’entreprise, de l’apprentissage, des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF.
La loi nouvelle renforce la consultation du CE. Maintenant, en plus de l’exécution du plan de formation de l’année précédente et du projet de plan pour l’année à venir, elle se fera sur l’exécution du plan de l’année en cours.
Il faudra toujours deux réunions distinctes, selon un calendrier fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, par décret (non encore publié).
Un accord d’entreprise pourra enrichir la liste des informations à transmettre au CE.
La loi nouvelle a ouvert la possibilité de mettre en place un plan de formation triennal, si un accord d’entreprise l’institue, pour permettre « aux entreprises de se concentrer sur les enjeux stratégiques en se dispensant d’avoir à un renouveler cet exercice tous les ans ».
D’autre part, la négociation triennale de la GPEC - obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus - doit intégrer le CPF (compte personnel de formation) quant à ses critères et ses modalités d’abondement.
Les questions que vous vous posiez avant restent toujours d’actualité :
•l'employeur souhaite-t-il se conformer ou dépasser l'obligation légale patronale ?
•le type d'actions de formation envisagées vise-t-il des projets diversifiés ?
•quel est le public éligible visé par les orientations définies par l'entreprise ?
•quelle partie du budget de formation représente la part destinée à la promotion de la recherche ?
•existe-t-il un lien avec l'évolution technologique et économique de l'entreprise ?
Autres consultations
Entreprises de 300 salariés et plus (C. trav., art. L. 2323-50), et de moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-46) : information trimestrielle
L'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
•l'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
•l'exécution des programmes de production ;
•les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de Sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire ou de prévoyance.
Entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-51) : information trimestrielle
L'employeur doit informer le comité d'entreprise :
•des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
•de la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
•des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
•du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
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