L’actualité sociale de la semaine : fractionnement des congés payés, promesse d’embauche, accident du travail
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L’actualité sociale de la semaine : fractionnement des congés payés, promesse d’embauche, accident du travail
Cette semaine, nous faisons le point sur les conditions à remplir par les salariés pour avoir le droit à des jours de congés payés en plus au titre du fractionnement. Zoom également sur deux décisions de la Cour de cassation relatives à la promesse d’embauche et à la protection du salarié victime d’un accident du travail.
Mots-clés
Défense des salariés.
Protection de l’accidenté du travail
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’une protection contre le licenciement. L’employeur ne peut ainsi rompre le contrat qu’en cas :
d’une faute grave (licenciement disciplinaire) du salarié en arrêt de travail ;
d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (Code du travail, art. L. 1226-9).
L’existence d’un motif économique ne caractérise pas un maintien impossible du contrat de travail.
En effet, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une cause économique ne justifie pas le maintien impossible. Elle précise également dans cette décision qu’il en est de même en l’application des critères de l’ordre des licenciements (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-16.474).
En cas de licenciement économique, l’employeur doit expliquer, dans la lettre de licenciement, en quoi ce motif économique justifie le maintien impossible du contrat. S’il ne l’a pas fait, le salarié peut demander la nullité du licenciement.
Promesse d’embauche
La Cour de cassation est revenue sur la notion de promesse d’embauche.
Dorénavant, elle distingue 2 notions :
la promesse unilatérale de contrat de travail ;
l’offre de contrat de travail.
Seule la promesse unilatérale de contrat vaut contrat de travail. Elle détermine l'emploi, la rémunération, la date d'entrée en fonction.
Attention, si un candidat est toujours en pourparlers avec l’employeur sur les éléments de sa rémunération, après que ce dernier lui ait présenté la promesse unilatérale de contrat de travail, la Cour de cassation considère que la promesse d’embauche ne vaut plus contrat.
Continuer les discussions sur les conditions essentielles relatives à l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction enlèvent la valeur contractuelle de la proposition.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-18.560 Télécharger gratuitement
Fractionnement des congés payés
Lorsque les salariés prennent une partie de leur congé principal en dehors de la période qui est fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre, ils bénéficient, sous certaines conditions, de jours de congés en plus.
A défaut d’accord sur le fractionnement des congés payés, les salariés bénéficient ainsi de jours de fractionnement à condition d’avoir :
acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés ;
pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
un reliquat d’au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principal.
Si les conditions sont remplies, ils ont droit à :
2 jours ouvrables si le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
1 jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables (Code du travail, art. L. 3141-23).
Ces règles de congés supplémentaires ne s’appliquent pas à la 5e semaine de congés payés prévue par le Code du travail.
Important
Un accord d’entreprise ou, à défaut une convention collective peut supprimer tout droit à des jours de fractionnement, en modifier le nombre, etc.
Mots-clés
Défense des salariés.
Protection de l’accidenté du travail
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’une protection contre le licenciement. L’employeur ne peut ainsi rompre le contrat qu’en cas :
d’une faute grave (licenciement disciplinaire) du salarié en arrêt de travail ;
d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (Code du travail, art. L. 1226-9).
L’existence d’un motif économique ne caractérise pas un maintien impossible du contrat de travail.
En effet, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une cause économique ne justifie pas le maintien impossible. Elle précise également dans cette décision qu’il en est de même en l’application des critères de l’ordre des licenciements (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-16.474).
En cas de licenciement économique, l’employeur doit expliquer, dans la lettre de licenciement, en quoi ce motif économique justifie le maintien impossible du contrat. S’il ne l’a pas fait, le salarié peut demander la nullité du licenciement.
Promesse d’embauche
La Cour de cassation est revenue sur la notion de promesse d’embauche.
Dorénavant, elle distingue 2 notions :
la promesse unilatérale de contrat de travail ;
l’offre de contrat de travail.
Seule la promesse unilatérale de contrat vaut contrat de travail. Elle détermine l'emploi, la rémunération, la date d'entrée en fonction.
Attention, si un candidat est toujours en pourparlers avec l’employeur sur les éléments de sa rémunération, après que ce dernier lui ait présenté la promesse unilatérale de contrat de travail, la Cour de cassation considère que la promesse d’embauche ne vaut plus contrat.
Continuer les discussions sur les conditions essentielles relatives à l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction enlèvent la valeur contractuelle de la proposition.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-18.560 Télécharger gratuitement
Fractionnement des congés payés
Lorsque les salariés prennent une partie de leur congé principal en dehors de la période qui est fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre, ils bénéficient, sous certaines conditions, de jours de congés en plus.
A défaut d’accord sur le fractionnement des congés payés, les salariés bénéficient ainsi de jours de fractionnement à condition d’avoir :
acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés ;
pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
un reliquat d’au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principal.
Si les conditions sont remplies, ils ont droit à :
2 jours ouvrables si le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
1 jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables (Code du travail, art. L. 3141-23).
Ces règles de congés supplémentaires ne s’appliquent pas à la 5e semaine de congés payés prévue par le Code du travail.
Important
Un accord d’entreprise ou, à défaut une convention collective peut supprimer tout droit à des jours de fractionnement, en modifier le nombre, etc.
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