La rupture du contrat d’intérim peut-elle être prononcée à l’initiative de l’agence d’intérim ?
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La rupture du contrat d’intérim peut-elle être prononcée à l’initiative de l’agence d’intérim ?
L’agence d’intérim peut prononcer la rupture du contrat d’intérim, sans préavis ni indemnités, en cas de faute grave du salarié ou de force majeure. On entend par faute grave, un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La force majeure est caractérisée par tout événement d’origine externe (étranger à la personne redevable d’une obligation), imprévisible et insurmontable empêchant un individu d’exécuter son obligation.
En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée du contrat de mission par l’entreprise de travail temporaire entraîne, à la charge de cette dernière, les obligations suivantes :
elle doit proposer au salarié un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximal de 3 jours ouvrables et d’une durée équivalente à celle qui restait à courir du contrat prématurément rompu ;
le délai d’attente entre deux missions doit être rémunéré au salarié intérimaire ;
ce nouveau contrat ne peut pas comporter de modifications importantes en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l’horaire de travail et le temps de transport.
À défaut, l’entreprise de travail temporaire doit verser au salarié intérimaire une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission.
Notons que si la durée restant à courir du contrat est supérieure à 4 semaines, l’entreprise de travail temporaire peut répondre à ses obligations en ayant recours à trois contrats successifs au plus.
Les représentants du personnel de l'entreprise de travail temporaire peuvent intervenir auprès de leur employeur au sujet des revendications des intérimaires, notamment en cas de différend sur les modalités d’exécution de leur mission dans l’entreprise utilisatrice et les conditions de rupture anticipée du contrat d’intérim.
La force majeure est caractérisée par tout événement d’origine externe (étranger à la personne redevable d’une obligation), imprévisible et insurmontable empêchant un individu d’exécuter son obligation.
En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée du contrat de mission par l’entreprise de travail temporaire entraîne, à la charge de cette dernière, les obligations suivantes :
elle doit proposer au salarié un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximal de 3 jours ouvrables et d’une durée équivalente à celle qui restait à courir du contrat prématurément rompu ;
le délai d’attente entre deux missions doit être rémunéré au salarié intérimaire ;
ce nouveau contrat ne peut pas comporter de modifications importantes en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l’horaire de travail et le temps de transport.
À défaut, l’entreprise de travail temporaire doit verser au salarié intérimaire une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission.
Notons que si la durée restant à courir du contrat est supérieure à 4 semaines, l’entreprise de travail temporaire peut répondre à ses obligations en ayant recours à trois contrats successifs au plus.
Les représentants du personnel de l'entreprise de travail temporaire peuvent intervenir auprès de leur employeur au sujet des revendications des intérimaires, notamment en cas de différend sur les modalités d’exécution de leur mission dans l’entreprise utilisatrice et les conditions de rupture anticipée du contrat d’intérim.
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