La rupture de contrat par l’employeur pendant la période d’essai doit-elle être motivée ?
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La rupture de contrat par l’employeur pendant la période d’essai doit-elle être motivée ?
La rupture de contrat par l’employeur pendant la période d’essai n’a pas à être motivée (Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-40.822), sauf si cette rupture est fondée sur un motif disciplinaire et qu’elle est prévue dans le règlement intérieur s’il y en a un dans l’entreprise (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740).
Dans ce cas, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire (convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification de la sanction). S’il ne le fait pas, il peut alors être condamné à payer au salarié des indemnités pour non-respect de la procédure disciplinaire. Dans ce cadre, il est tenu de motiver la rupture (Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-40.822). L’employeur peut motiver un licenciement disciplinaire, survenant après l’expiration de la période d’essai, par des fautes commises par le salarié durant cette période (Cass. soc., 3 décembre 2014, n° 13-19.815).
Au cours de la période d’essai, chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire. De ce fait, l’employeur peut se contenter de notifier au salarié qu’il a décidé de mettre fin à l’essai sans lui donner plus d’explications.
Les représentants du personnel pourront conseiller au salarié dont la période d’essai a été rompue pour un motif disciplinaire sans que l’employeur ait respecté la procédure disciplinaire de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Le salarié les obtiendra.
Par ailleurs, si un salarié dont la période d’essai a été rompue sans motif s’adresse aux représentants du personnel car s’estimant victime d’un abus de droit ou de discrimination, les représentants du personnel pourront lui conseiller d’intenter une action contre l’employeur pour le contraindre à justifier la rupture par des éléments objectifs. Si l’abus est avéré, le salarié pourra prétendre, non pas à une réintégration dans ses fonctions, mais à des dommages-intérêts.
Dans ce cas, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire (convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification de la sanction). S’il ne le fait pas, il peut alors être condamné à payer au salarié des indemnités pour non-respect de la procédure disciplinaire. Dans ce cadre, il est tenu de motiver la rupture (Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-40.822). L’employeur peut motiver un licenciement disciplinaire, survenant après l’expiration de la période d’essai, par des fautes commises par le salarié durant cette période (Cass. soc., 3 décembre 2014, n° 13-19.815).
Au cours de la période d’essai, chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire. De ce fait, l’employeur peut se contenter de notifier au salarié qu’il a décidé de mettre fin à l’essai sans lui donner plus d’explications.
Les représentants du personnel pourront conseiller au salarié dont la période d’essai a été rompue pour un motif disciplinaire sans que l’employeur ait respecté la procédure disciplinaire de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Le salarié les obtiendra.
Par ailleurs, si un salarié dont la période d’essai a été rompue sans motif s’adresse aux représentants du personnel car s’estimant victime d’un abus de droit ou de discrimination, les représentants du personnel pourront lui conseiller d’intenter une action contre l’employeur pour le contraindre à justifier la rupture par des éléments objectifs. Si l’abus est avéré, le salarié pourra prétendre, non pas à une réintégration dans ses fonctions, mais à des dommages-intérêts.
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