En cas d’inaptitude, le reclassement est-il systématique ?
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En cas d’inaptitude, le reclassement est-il systématique ?
En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail à l’issue de l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur a l’obligation de rechercher des solutions de reclassement et, le cas échéant, de formuler à l’intéressé une proposition de reclassement. Cette proposition de reclassement pourra se faire au sein de l’entreprise ou du groupe.
Depuis le 24 septembre 2017, la recherche du poste de reclassement est néanmoins limitée au territoire national. Dans le cas d’une entreprise multinationale, l’employeur est dispensé de rechercher un poste de reclassement dans les entreprises du groupe implantées à l’étranger.
De plus, le reclassement doit être recherché dans les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'obligation de reclassement est remplie lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L’employeur doit se plier à cette exigence de rechercher des solutions de reclassement, même si le salarié ne manifeste pas le désir de reprendre le travail. Il appartiendra alors à ce dernier de décliner, s’il y a lieu, les propositions de reclassement formulées par l’employeur.
Même dans le cadre d’un CDD, l’employeur peut rompre le contrat pour inaptitude constatée par le médecin du travail, mais il doit prouver que, malgré ses recherches faites dans le respect des propositions formulées par le médecin du travail, le reclassement du salarié inapte n’est pas possible.
Il n’y a pas lieu dans cette hypothèse de le convoquer à un entretien préalable (avis de la Cour de cassation n° 1503, 21 octobre 2013).
Le reclassement doit porter sur tout poste disponible, y compris un emploi temporaire (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-24.456).
Notez-le : seule exception : lorsque le médecin du travail indique expressément sur son avis médical que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement et peut procéder directement au licenciement.
Attention : en attendant les interprétations jurisprudentielles qui seront apportées, il convient d’être prudent face à un avis médical. En effet, même si le médecin dispense l’employeur d’une recherche de reclassement dans l’entreprise au motif que son maintien serait préjudiciable à la santé du salarié, il est recommandé à l’employeur d’interroger le médecin du travail pour s’assurer que l’incompatibilité s’étend aux autres entités du groupe et, à défaut de réponse, de mobiliser sa recherche auprès des autres entreprises du groupe.
Les dispositions d’ordre public relatives au reclassement d’un salarié inapte doivent être respectées même en cas de motif économique, sauf en cas de cessation totale d’activité d’une société n’appartenant pas à un groupe. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire, il ne peut pas être reproché au liquidateur de ne pas avoir recherché de solution de reclassement dès l’instant où la société liquidée n’appartenait pas à un groupe.
Que l’employeur ait ou non des solutions de reclassement, il a l’obligation de consulter les représentants du personnel sur le reclassement ou l’absence de reclassement du salarié concerné.
Depuis le 24 septembre 2017, la recherche du poste de reclassement est néanmoins limitée au territoire national. Dans le cas d’une entreprise multinationale, l’employeur est dispensé de rechercher un poste de reclassement dans les entreprises du groupe implantées à l’étranger.
De plus, le reclassement doit être recherché dans les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'obligation de reclassement est remplie lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L’employeur doit se plier à cette exigence de rechercher des solutions de reclassement, même si le salarié ne manifeste pas le désir de reprendre le travail. Il appartiendra alors à ce dernier de décliner, s’il y a lieu, les propositions de reclassement formulées par l’employeur.
Même dans le cadre d’un CDD, l’employeur peut rompre le contrat pour inaptitude constatée par le médecin du travail, mais il doit prouver que, malgré ses recherches faites dans le respect des propositions formulées par le médecin du travail, le reclassement du salarié inapte n’est pas possible.
Il n’y a pas lieu dans cette hypothèse de le convoquer à un entretien préalable (avis de la Cour de cassation n° 1503, 21 octobre 2013).
Le reclassement doit porter sur tout poste disponible, y compris un emploi temporaire (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-24.456).
Notez-le : seule exception : lorsque le médecin du travail indique expressément sur son avis médical que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement et peut procéder directement au licenciement.
Attention : en attendant les interprétations jurisprudentielles qui seront apportées, il convient d’être prudent face à un avis médical. En effet, même si le médecin dispense l’employeur d’une recherche de reclassement dans l’entreprise au motif que son maintien serait préjudiciable à la santé du salarié, il est recommandé à l’employeur d’interroger le médecin du travail pour s’assurer que l’incompatibilité s’étend aux autres entités du groupe et, à défaut de réponse, de mobiliser sa recherche auprès des autres entreprises du groupe.
Les dispositions d’ordre public relatives au reclassement d’un salarié inapte doivent être respectées même en cas de motif économique, sauf en cas de cessation totale d’activité d’une société n’appartenant pas à un groupe. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire, il ne peut pas être reproché au liquidateur de ne pas avoir recherché de solution de reclassement dès l’instant où la société liquidée n’appartenait pas à un groupe.
Que l’employeur ait ou non des solutions de reclassement, il a l’obligation de consulter les représentants du personnel sur le reclassement ou l’absence de reclassement du salarié concerné.
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