Accord collectif et action d’un syndicat
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Accord collectif et action d’un syndicat
Un syndicat peut exiger l'exécution d'un accord qu'il n'a pas signé, dès lors que l'intérêt collectif de la profession est en jeu.
Les faits
Un accord cadre du 17 février 1999 régit, depuis l'entrée en vigueur de la loi Aubry I, l'organisation du temps de travail au sein de La Poste. Cet accord institue le principe du travail par cycle et renvoie pour sa mise en œuvre à la conclusion d'accords locaux.
Aucun accord local n'ayant été conclu au sein d'un des établissements marseillais de La Poste, le syndicat SUD PTT 13 saisit la justice pour obtenir l'exécution de l'accord cadre, dont il n'est pas signataire, estimant qu'il est resté en vigueur. Le syndicat conteste l'application du nouveau régime de travail par cycle mis en place unilatéralement par l'employeur dans l'établissement et invoque les dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail, selon lequel « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant ».
Ce qu’en disent les juges
La cour d'appel juge l’action du syndicat irrecevable. Selon elle, ce syndicat ne peut pas agir en justice pour réclamer l’application d’un accord collectif qu’il n’a pas signé.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2013, n° 12-12818
(pdf | 5 p. | 37 Ko)
Celle-ci reconnaît au syndicat non signataire de l'accord cadre le droit d'agir en son nom propre pour obtenir l'exécution dudit accord au nom de l'intérêt collectif de la profession : « les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce Code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ».
Syndicats signataires et syndicats non signataires sont donc placés sur un pied d'égalité s'agissant de la possibilité d'agir en justice pour obtenir l'exécution des engagements conventionnels.
Les faits
Un accord cadre du 17 février 1999 régit, depuis l'entrée en vigueur de la loi Aubry I, l'organisation du temps de travail au sein de La Poste. Cet accord institue le principe du travail par cycle et renvoie pour sa mise en œuvre à la conclusion d'accords locaux.
Aucun accord local n'ayant été conclu au sein d'un des établissements marseillais de La Poste, le syndicat SUD PTT 13 saisit la justice pour obtenir l'exécution de l'accord cadre, dont il n'est pas signataire, estimant qu'il est resté en vigueur. Le syndicat conteste l'application du nouveau régime de travail par cycle mis en place unilatéralement par l'employeur dans l'établissement et invoque les dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail, selon lequel « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant ».
Ce qu’en disent les juges
La cour d'appel juge l’action du syndicat irrecevable. Selon elle, ce syndicat ne peut pas agir en justice pour réclamer l’application d’un accord collectif qu’il n’a pas signé.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2013, n° 12-12818
(pdf | 5 p. | 37 Ko)
Celle-ci reconnaît au syndicat non signataire de l'accord cadre le droit d'agir en son nom propre pour obtenir l'exécution dudit accord au nom de l'intérêt collectif de la profession : « les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce Code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ».
Syndicats signataires et syndicats non signataires sont donc placés sur un pied d'égalité s'agissant de la possibilité d'agir en justice pour obtenir l'exécution des engagements conventionnels.
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