Délais de consultation du CE : sont-ils valides ?
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Délais de consultation du CE : sont-ils valides ?
Lorsque le CE est consulté, les délais dont il dispose pour rendre ses avis sont préfix. Cela peut soulever certaines difficultés, notamment lorsque le comité entame une procédure en référé. En effet, sauf exception, le délai de consultation n’est pas rallongé. Cet état de fait n’est-il pas contraire à la constitution ? Le Conseil Constitutionnel a répondu cet été.
Mots-clés
consultation CE.
Les délais préfix de consultation du CE : rappel des règles applicables
Actuellement, les délais de consultation du comité d’entreprise sont définis par une superposition des dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et de la loi Rebsamen du 17 août 2015.
Ces délais sont définis par :
soit, une disposition législative expresse (cas particuliers) ;
soit, un accord d’entreprise ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et les élus, sans pouvoir être inférieur à 15 jours.
A défaut d’accord, s’appliquent les délais définis par décret :
un délai de principe de un mois ;
un délai de deux mois en cas de recours à expert ;
un délai de trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT ;
un délai de quatre mois en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT.
Le délai de consultation commence à courir à partir du moment où l’employeur communique les informations au comité soit :
par le biais de la base de données économiques et sociales dans le cas des trois consultations annuelles périodiques : orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale de l’entreprise ;
en réunion avec des documents « physiques » lors des consultations autres que les trois consultations annuelles.
Notez-le
Ces informations doivent être suffisamment précises pour vous permettre d’avoir une vision claire du projet de la direction. Les textes parlent « d’informations précises et écrites » (Code du travail, art. L. 2323-4). Mais attention, le délai de consultation commence à courir même dans le cas où l’employeur vous communique des informations incomplètes.
Si le comité d’entreprise ne rend pas son avis dans les délais impartis, il est réputé avoir rendu un « avis négatif ».
Le comité qui considère que les informations communiquées par l’employeur ne sont pas suffisantes, a la possibilité de saisir sous la forme du référé le président du tribunal de grande instance, qui doit statuer sous 8 jours.
Cette procédure n’a pas pour effet de suspendre le délai de consultation du CE, sauf si le juge estime qu’il y a des difficultés particulières d’accès à l’information.
Dans ce cas, le délai de consultation de l’instance est amputé de 8 jours et peut amener le CE à se retrouver hors délais : il sera alors réputé avoir rendu un avis négatif.
Les délais préfix de consultation du CE : une disposition conforme à la Constitution ?
La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une double question prioritaire de constitutionnalité : ces délais ne sont-ils pas contraires au principe de participation et au droit à un recours juridictionnel au motif que le CE peut être réputé avoir rendu un avis négatif sans que le juge ait statué sur sa demande (1) mais également au principe d’égalité devant la loi (2) ?
Concernant la première question (1), pour la Haute juridiction la réponse est négative. Elle se base sur deux articles du Code du travail pour justifier sa décision :
l’article L. 2323-3 du Code du travail qui prévoit que le comité d’entreprise dispose d’un « délai d’examen suffisant », qui ne peut être « inférieur à 15 jours » et doit lui permettre « d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation des CHSCT » ;
l’article L. 2323-4 du Code du travail qui précise que l’employeur doit communiquer des informations précises et écrites au CE afin que ce dernier soit en mesure de rendre son avis.
Le Conseil constitutionnel énonce également la possibilité qu’a le comité de saisir en référé le président du TGI et la possibilité offerte au magistrat de décider de prolonger le délai « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du CE ».
Sur le deuxième motif de la saisie (2), la réponse du Conseil constitutionnel est également négative.
Selon lui :
le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, tant que la différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ;
les délais de saisine du juge sont identiques pour tous les comités d’entreprise, il n’y a donc pas de différence de traitement entre les justiciables. De plus, l’éventuelle méconnaissance par le juge du délai fixé par la loi ne constitue pas une différence de traitement établie par la loi.
Les dispositions sur les délais de consultation ont donc été validées par le Conseil constitutionnel. Les comités d’entreprise devront être, par conséquent, réactifs et ne pas omettre de demander au juge la prolongation du délai de consultation.
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consultation CE.
Les délais préfix de consultation du CE : rappel des règles applicables
Actuellement, les délais de consultation du comité d’entreprise sont définis par une superposition des dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et de la loi Rebsamen du 17 août 2015.
Ces délais sont définis par :
soit, une disposition législative expresse (cas particuliers) ;
soit, un accord d’entreprise ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et les élus, sans pouvoir être inférieur à 15 jours.
A défaut d’accord, s’appliquent les délais définis par décret :
un délai de principe de un mois ;
un délai de deux mois en cas de recours à expert ;
un délai de trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT ;
un délai de quatre mois en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT.
Le délai de consultation commence à courir à partir du moment où l’employeur communique les informations au comité soit :
par le biais de la base de données économiques et sociales dans le cas des trois consultations annuelles périodiques : orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale de l’entreprise ;
en réunion avec des documents « physiques » lors des consultations autres que les trois consultations annuelles.
Notez-le
Ces informations doivent être suffisamment précises pour vous permettre d’avoir une vision claire du projet de la direction. Les textes parlent « d’informations précises et écrites » (Code du travail, art. L. 2323-4). Mais attention, le délai de consultation commence à courir même dans le cas où l’employeur vous communique des informations incomplètes.
Si le comité d’entreprise ne rend pas son avis dans les délais impartis, il est réputé avoir rendu un « avis négatif ».
Le comité qui considère que les informations communiquées par l’employeur ne sont pas suffisantes, a la possibilité de saisir sous la forme du référé le président du tribunal de grande instance, qui doit statuer sous 8 jours.
Cette procédure n’a pas pour effet de suspendre le délai de consultation du CE, sauf si le juge estime qu’il y a des difficultés particulières d’accès à l’information.
Dans ce cas, le délai de consultation de l’instance est amputé de 8 jours et peut amener le CE à se retrouver hors délais : il sera alors réputé avoir rendu un avis négatif.
Les délais préfix de consultation du CE : une disposition conforme à la Constitution ?
La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une double question prioritaire de constitutionnalité : ces délais ne sont-ils pas contraires au principe de participation et au droit à un recours juridictionnel au motif que le CE peut être réputé avoir rendu un avis négatif sans que le juge ait statué sur sa demande (1) mais également au principe d’égalité devant la loi (2) ?
Concernant la première question (1), pour la Haute juridiction la réponse est négative. Elle se base sur deux articles du Code du travail pour justifier sa décision :
l’article L. 2323-3 du Code du travail qui prévoit que le comité d’entreprise dispose d’un « délai d’examen suffisant », qui ne peut être « inférieur à 15 jours » et doit lui permettre « d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation des CHSCT » ;
l’article L. 2323-4 du Code du travail qui précise que l’employeur doit communiquer des informations précises et écrites au CE afin que ce dernier soit en mesure de rendre son avis.
Le Conseil constitutionnel énonce également la possibilité qu’a le comité de saisir en référé le président du TGI et la possibilité offerte au magistrat de décider de prolonger le délai « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du CE ».
Sur le deuxième motif de la saisie (2), la réponse du Conseil constitutionnel est également négative.
Selon lui :
le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, tant que la différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ;
les délais de saisine du juge sont identiques pour tous les comités d’entreprise, il n’y a donc pas de différence de traitement entre les justiciables. De plus, l’éventuelle méconnaissance par le juge du délai fixé par la loi ne constitue pas une différence de traitement établie par la loi.
Les dispositions sur les délais de consultation ont donc été validées par le Conseil constitutionnel. Les comités d’entreprise devront être, par conséquent, réactifs et ne pas omettre de demander au juge la prolongation du délai de consultation.
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