Dans quel délai le CE doit-il rendre son avis ?
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Dans quel délai le CE doit-il rendre son avis ?
Lorsque le CE est consulté par l’employeur, il dispose en principe d’un délai maximum pour rendre son avis. La loi Rebsamen a-t-elle modifié les règles en la matière ?
Avant la loi Rebsamen
La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et le décret du 27 novembre 2013 sont venus préciser la notion, jusqu'alors très « floue », de « délai d'examen suffisant » qu’avait le CE pour rendre un avis.
Même si cette loi ne visait pas toutes les consultations prévues par le Code du travail, elle apportait des éclaircissements afin d’éviter :
que l’employeur ne remette que tardivement les documents aux CE en ne le mettant pas ainsi en capacité de rendre un avis circonstancié ;
que les élus du CE refusent de voter estimant ne pas avoir eu le temps nécessaire et suffisant pour émettre un avis éclairé, différant ainsi la mise en oeuvre du projet.
Depuis le 1er Janvier 2014, deux voies sont ouvertes :
1re voie : un accord est conclu entre l'employeur et la majorité des membres titulaires élus du CE ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, pour fixer ces nouveaux délais de consultation « qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours » quelle que soit la consultation concernée ;
2nde voie : aucun accord n’est conclu entre l'employeur et les élus. Dans ce cas, le CE est réputé avoir été consulté à l'expiration d'un délai d'un mois. Ce délai est porté à :
2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
3 mois en cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT ;
4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place.
Si le CE estime ne pas pouvoir rendre d'avis parce qu'il est insuffisamment informé, il doit saisir le tribunal de grande instance (TGI) en référé pour obtenir communication par l'employeur des éléments manquants.
Le juge, qui devra se prononcer dans les 8 jours, pourra « en cas de difficulté particulière d'accès aux informations », décider la prolongation du délai de la consultation.
Mais la saisine du juge par le CE ne doit pas avoir pour but de « prolonger le délai dont dispose le CE pour rendre son avis ».
Et si le CE ne rend pas d’avis dans le délai prévu par accord ou le décret, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Après la loi Rebsamen
À compter du 1er janvier 2016, sauf disposition législative spéciale, les délais de consultation du CE seront en priorité fixés par accord d'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs alors qu’auparavant, il n'était pas possible de négocier un accord d'entreprise avec les syndicats sur ce sujet. Il faut dire que quasiment aucun CE n’avait négocié d’accord sur cette question des délais de consultation.
Ce n'est qu'en l'absence de délégué syndical qu'un accord employeur/CE pourra déterminer ces délais (Code du travail, art. L. 2323-3).
À défaut d'accord, on applique les délais réglementaires de 1, 2, 3 ou 4 mois prévus par le Code du travail (C. trav., art. R. 2323-1-1).
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, Jo du 18, art.18
Avant la loi Rebsamen
La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et le décret du 27 novembre 2013 sont venus préciser la notion, jusqu'alors très « floue », de « délai d'examen suffisant » qu’avait le CE pour rendre un avis.
Même si cette loi ne visait pas toutes les consultations prévues par le Code du travail, elle apportait des éclaircissements afin d’éviter :
que l’employeur ne remette que tardivement les documents aux CE en ne le mettant pas ainsi en capacité de rendre un avis circonstancié ;
que les élus du CE refusent de voter estimant ne pas avoir eu le temps nécessaire et suffisant pour émettre un avis éclairé, différant ainsi la mise en oeuvre du projet.
Depuis le 1er Janvier 2014, deux voies sont ouvertes :
1re voie : un accord est conclu entre l'employeur et la majorité des membres titulaires élus du CE ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, pour fixer ces nouveaux délais de consultation « qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours » quelle que soit la consultation concernée ;
2nde voie : aucun accord n’est conclu entre l'employeur et les élus. Dans ce cas, le CE est réputé avoir été consulté à l'expiration d'un délai d'un mois. Ce délai est porté à :
2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
3 mois en cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT ;
4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place.
Si le CE estime ne pas pouvoir rendre d'avis parce qu'il est insuffisamment informé, il doit saisir le tribunal de grande instance (TGI) en référé pour obtenir communication par l'employeur des éléments manquants.
Le juge, qui devra se prononcer dans les 8 jours, pourra « en cas de difficulté particulière d'accès aux informations », décider la prolongation du délai de la consultation.
Mais la saisine du juge par le CE ne doit pas avoir pour but de « prolonger le délai dont dispose le CE pour rendre son avis ».
Et si le CE ne rend pas d’avis dans le délai prévu par accord ou le décret, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Après la loi Rebsamen
À compter du 1er janvier 2016, sauf disposition législative spéciale, les délais de consultation du CE seront en priorité fixés par accord d'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs alors qu’auparavant, il n'était pas possible de négocier un accord d'entreprise avec les syndicats sur ce sujet. Il faut dire que quasiment aucun CE n’avait négocié d’accord sur cette question des délais de consultation.
Ce n'est qu'en l'absence de délégué syndical qu'un accord employeur/CE pourra déterminer ces délais (Code du travail, art. L. 2323-3).
À défaut d'accord, on applique les délais réglementaires de 1, 2, 3 ou 4 mois prévus par le Code du travail (C. trav., art. R. 2323-1-1).
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, Jo du 18, art.18
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