Elections professionnelles : attention à la rédaction du procès-verbal !
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Elections professionnelles : attention à la rédaction du procès-verbal !
L'absence de mention, par le président du bureau, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
Les faits
Le 28 mars 2012, la société Derichebourg propreté organise le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « région Ile-de-France industrie ».
La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière saisit le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin, le président du bureau n'ayant pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Cette omission est selon lui de nature à faire annuler les élections.
Ce qu’en disent les juges
Le tribunal d’instance donne raison au syndicat. Il annule le premier tour des élections et contraint la société à organiser de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 2013, n° 12-21680
(pdf | 6 p. | 44 Ko)
Pour la comprendre, il faut rappeler que l'article R. 57 du Code électoral dispose que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Il doit également indiquer qu'aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture, à moins qu’un électeur n’ait pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture.
Cet article garantit la régularité et la sincérité du scrutin. Il s'agit d'un principe général du droit électoral. L’argument de l’employeur tendant à dire que les procès-verbaux ont été régularisés postérieurement par le président et les membres du bureau de vote est inopérant.
Les faits
Le 28 mars 2012, la société Derichebourg propreté organise le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « région Ile-de-France industrie ».
La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière saisit le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin, le président du bureau n'ayant pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Cette omission est selon lui de nature à faire annuler les élections.
Ce qu’en disent les juges
Le tribunal d’instance donne raison au syndicat. Il annule le premier tour des élections et contraint la société à organiser de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 2013, n° 12-21680
(pdf | 6 p. | 44 Ko)
Pour la comprendre, il faut rappeler que l'article R. 57 du Code électoral dispose que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Il doit également indiquer qu'aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture, à moins qu’un électeur n’ait pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture.
Cet article garantit la régularité et la sincérité du scrutin. Il s'agit d'un principe général du droit électoral. L’argument de l’employeur tendant à dire que les procès-verbaux ont été régularisés postérieurement par le président et les membres du bureau de vote est inopérant.
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