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Un avantage prévu conventionnellement peut être déductible des budgets du CE

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Message  gdbabou Dim 8 Avr - 6:59

L’employeur est tenu de mettre à disposition du comité d’entreprise un certain nombre de moyens afin de permettre son bon fonctionnement. Ils sont déterminés légalement, mais peuvent également l’être conventionnellement. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation est venue trancher la question de leur imputation et de leur potentielle prise en charge par l’employeur.

Mots-clés
Subvention.
L’avantage octroyé au CE : rappel des règles applicables
L’employeur est légalement tenu de mettre à disposition du comité d’entreprise un certain nombre de moyens matériels, à savoir :

un local chauffé, éclairé et meublé ;
du matériel dactylographique ;
un photocopieur ;
une ligne téléphonique et un accès internet ;
du matériel de bureau : armoire pouvant fermer à clé, chaises, table.
Notez-le

Une partie de ces moyens ayant été définis par une circulaire ministérielle du 6 mai 1983, le matériel mis à disposition par l’employeur doit suivre l’évolution technologique : ordinateur et accès internet notamment.
Ces moyens ne peuvent en aucun cas être déduits du budget de fonctionnement. Mais les frais engendrés par le fonctionnement du local (abonnement internet, achat de fournitures, etc.) devront l’être.

L’employeur peut également mettre à disposition du comité un certain nombre de moyens, soit de sa propre initiative soit, le plus souvent, à la demande de la majorité des membres du comité. Il pourra alors en imputer le coût directement sur les budgets de l’instance.

En effet, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents au budget de fonctionnement (Code du travail, art. L. 2325-43 (abrogé)).

Attention
Dans ce cas, il s’agit d’une possibilité de déduction, car il est envisageable, par le biais d’un vote à la majorité, de mettre fin à cet avantage et d’en récupérer le coût sur les budgets. Le président du CE ne vote pas lors de cette délibération.
Zoom TISSOT :
Il convient d’être prudent concernant cette imputation. En effet, en fonction du service utilisé, vous l’imputerez soit sur votre budget de fonctionnement (AEP), soit sur votre budget des activités sociales et culturelles (ASC), voire, sur les 2 à la fois.

Exemple
Le CE a recours à une personne extérieure pour l’aider dans ses tâches quotidiennes :
- cette personne exerce exclusivement ses missions dans le cadre des activités économiques et professionnelles du CE : imputation du coût sur le budget de fonctionnement ;
- cette personne exerce exclusivement ses missions dans le cadre des activités sociales et culturelles du CE : imputation du coût sur le budget ASC ;
- cette personne exerce des tâches dans les 2 secteurs : ventilation du coût entre les 2 budgets, au prorata des tâches effectuées.
L’avantage octroyé au CE : cas des dispositions conventionnelles
Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la déduction du budget de fonctionnement d’un avantage prévu par la convention collective d’entreprise au bénéfice du CE.

En l’espèce, la convention collective de l’entreprise prévoit qu’à compter du seuil de 500 salariés, le secrétaire du comité d'entreprise bénéficie, à titre de moyen complémentaire, d'un détachement permanent à l'exercice de ses fonctions. Il lui sera rattaché une assistance administrative, avec notamment la capacité de prise de notes et de rédaction de comptes rendus, prise en charge par l’entreprise.

Le comité d’entreprise soutient que cette assistance administrative vient en complément de la subvention de fonctionnement et n’a, en conséquent, pas à en être déduite.

L’employeur estime le contraire et s’appuie notamment sur une disposition de la convention collective qui énonce que «l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, déduction faite des moyens mis à la disposition directement par l'entreprise ».

La clause telle que rédigée semble donc poser problème, notamment au regard de l’interprétation du terme « complémentaire ».

Pour autant, il apparaît que cette complémentarité s’exerce avec les autres moyens mis à disposition du CE et non, avec le budget de fonctionnement versé par l’employeur.

Pour cette raison, la Cour de cassation a considéré que la convention collective d'entreprise prévoyait effectivement la prise en charge par l'employeur du coût d'une assistance administrative mise à la disposition du comité d'entreprise pour son fonctionnement, sans qu'il ne ressorte des termes de l'accord que ce coût s'ajoute à la subvention de fonctionnement.

Notez-le
Si l’accord avait explicitement mentionné que cette mise à disposition s’ajoutait à la subvention de fonctionnement, l’employeur n’aurait pas eu la possibilité d’en déduire le montant du budget versé au CE.

gdbabou
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