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Salarié protégé : la requalification en CDI est possible même si le transfert du contrat a été refusé

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Salarié protégé : la requalification en CDI est possible même si le transfert du contrat a été refusé Empty Salarié protégé : la requalification en CDI est possible même si le transfert du contrat a été refusé

Message  gdbabou Ven 23 Fév - 14:04

Le statut protecteur attaché aux représentants du personnel engendre parfois la saisine de deux juridictions : le juge judiciaire et le juge administratif. Le principe de séparation des pouvoirs empêche-t-il le juge judiciaire de requalifier le contrat d’un salarié protégé en CDI lorsque le transfert dudit contrat a été refusé par l’inspecteur du travail ?

Mots-clés
Salarié protégé, Licenciement salarié protégé.
Salarié protégé : le principe de séparation des pouvoirs mis à l’épreuve
Qui dit salarié protégé dit deux juridictions pouvant être impliquées. Le juge judiciaire est compétent en ce qui concerne les relations de travail là où le juge administratif intervient pour statuer sur les décisions administratives prises par l’inspecteur du travail.

Posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs empêche le juge judiciaire de se prononcer sur des éléments relevant de la compétence de l’autorité administrative. La question peut se poser dès lors que l’inspecteur du travail se prononce sur une demande d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail et que le salarié protégé saisit de son côté le conseil des prud’hommes (demande de requalification, de résiliation judiciaire, etc.).

Le conseil d’Etat considère que l’inspecteur du travail reste compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licenciement tant que le juge judiciaire ne s’est pas prononcé sur la demande de résiliation judiciaire. A contrario, le juge judiciaire peut trancher sur une demande de résiliation judiciaire tant que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé le licenciement et est également pleinement compétent lorsque la demande d’autorisation de licenciement est rejetée. Pour autant, au nom du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire devra, lors de la demande de résiliation formée antérieurement par le salarié protégé, tenir compte des motifs retenus à l’appui de cette décision (Cass, soc, 8 avril 2014, n° 13-10.969).

Des difficultés d’articulation entre ces deux pouvoirs peuvent intervenir lorsque le juge judiciaire est saisi d’une demande de requalification du contrat en CDI alors même que l’administration a refusé le transfert dudit contrat. Dans ce cas, le juge judiciaire est-il tenu par la décision administrative indiquant qu’il n’y avait pas de contrat de travail en cours au moment de la demande d’autorisation de transfert ? Illustration dans un récent arrêt de la Cour de cassation.

Salarié protégé : la qualification, l’existence et la rupture du contrat de travail relèvent du juge judiciaire
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un transfert d’activité a nécessité une demande d’autorisation de transfert du contrat de travail d’une salariée protégée.

Cette demande d’autorisation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui a été confirmée par une décision du Ministre du travail prise sur recours hiérarchique, puis par le tribunal administratif. Parallèlement, la salariée avait saisi le conseil des prud’hommes afin de voir requalifier son contrat de travail en CDI et que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce contrat.

La cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée et a condamné la société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Les juges estimaient alors que les questions relatives à la qualification, l’existence et la rupture du contrat de travail relevaient de la compétence exclusive du juge judiciaire.

Selon l’employeur un tel jugement portait atteinte au principe de séparation des pouvoirs. En effet, l’inspecteur du travail, pour refuser l’autorisation de transfert avait relevé qu’il n’y avait pas de contrat de travail en cours au moment de la demande formée par l’employeur. Or, le juge judiciaire a pour sa part, jugé que la salariée était détentrice d’un contrat de travail en cours.

Les juges de cassation rejettent cet argument. En effet, la décision administrative rejetant la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé n’interdit pas à la juridiction prud’homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en CDI à l’égard de son employeur d’origine, qui relève de la seule compétence du juge judiciaire.
La décision de l’inspecteur du travail ne privait pas le juge judiciaire de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail et sur sa résiliation judiciaire.

Cet arrêt semble en contradiction avec la jurisprudence de 2014, exposée précédemment, relative au refus d’autorisation du licenciement. Selon cette jurisprudence, le juge restait en effet tenu par la motivation et la qualification des faits exposés par l’inspecteur du travail.


Cour de cassation, 24 janvier 2018, n° B 16-13.589 ( la décision de l’autorité administrative rejetant la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé n’interdit pas à la juridiction prud’homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en CDI).

gdbabou
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