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Rupture du contrat d’un salarié protégé et autorisation administrative : tout est une question de fondement !

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Rupture du contrat d’un salarié protégé et autorisation administrative : tout est une question de fondement ! Empty Rupture du contrat d’un salarié protégé et autorisation administrative : tout est une question de fondement !

Message  gdbabou Sam 10 Juin - 5:36

Toute sollicitation en rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, se doit d’être minutieusement étudiée.
Rupture du contrat d’un salarié protégé : le principe

Toute rupture du contrat de travail d’un salarié protégé se doit d’être autorisée par l’inspecteur du travail.



Sont considérés comme des salariés protégés, entre autres, tous les représentants du personnel (Code du travail, art. L. 2411-1)

Dans le cadre de ce contrôle, réalisé sous forme d’enquête contradictoire, l’inspecteur du travail se doit de vérifier plusieurs points, à savoir :

que la procédure spécifique préalable au licenciement ait bien été respectée ;
que les conditions propres au motif de rupture invoqué par l’employeur soient effectivement remplies ;
que la décision de l’employeur ne soit pas liée au mandat du salarié en question ;
qu’il n’y ait pas de motif d’intérêt général s’opposant à la rupture du contrat de travail.
Si le contrôle de l’ensemble de ces points peut apparaitre « mécanique » pour ne pas dire « anodin », l’étendue de ce contrôle, et donc de l’avis rendu, reste strictement encadrée et ce, plus particulièrement, concernant le motif de rupture présenté par l’employeur.

Rupture du contrat d’un salarié protégé : la motivation avancée par l’employeur fixe les limites de l’avis de l’inspecteur

Si l’inspecteur du travail se doit de s’assurer que les conditions propres au motif de rupture avancé par l’employeur soient respectées, son contrôle se devra d’être cantonné au fondement juridique ayant déterminé le motif de la demande. En effet, la Cour de cassation vient de rappeler qu’aucun autre fondement (légal, réglementaire et/ou conventionnel) ne pourra lui être substitué et ce, bien que pouvant légitimer la rupture et donc l’autorisation.

Dans cette affaire, une entreprise avait demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de mettre à la retraite deux de ses salariés protégés, sur le fondement des dispositions de l’article L122-14-13 (ancien) du Code du travail.

Par deux décisions distinctes, l'inspecteur du travail avait accordé lesdites autorisations.

Toutefois, le ministre chargé du Travail, saisi d’un recours, avait annulé les décisions de l’inspecteur car ces deux salariés ne relevaient pas des dispositions de l'article L122-14-13 du Code du travail, mais d'un statut particulier applicable aux agents affiliés à la caisse de retraite des mines. Sur ce nouveau fondement, il avait néanmoins accordé les mises à la retraite en cause.

Les instances judiciaires par suites saisies (le tribunal administratif, la cour administrative d’appel puis le Conseil d’Etat) ont annulé les décisions du ministre et rejeté le recours de la société au motif que « l'autorité administrative qui juge que le motif justifiant la demande d’autorisation de rompre le contrat n'est pas fondé, ne peut accorder l'autorisation demandée en substituant un autre motif de rupture du contrat ».

Concrètement il y a une différence de nature entre :

une demande d'autorisation de cessation d'activité présentée sur un fondement légal (en l’espèce l'article L122-14-13 du Code du travail) ;
et une demande d'autorisation de cessation d'activité présentée sur un fondement réglementaire (en l’espèce article 2 du décret du 16 janvier 1954).
Ces dernières devaient donc être regardées comme fondées sur des motifs distincts, les textes en question n’exigeant pas strictement les mêmes conditions de réalisation, et donc de vérification de la part de l’inspecteur.

Ainsi, tout employeur se devra d’être fort précautionneux quant au choix du motif et des textes utilisés, car cela fixe en fait les limites de l’instruction de son dossier. A défaut, des possibilités de contestation s’ouvrent à vous !
CE, 4e et 5 e chambre réunies, 20 mars 2017, n° 392296 (l’inspection du travail ne peut pas autoriser la rupture du contrat de travail pour un autre motif que celui demandé)

gdbabou
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