Heures de délégation et paiement du salaire : quand la seule notion de contrainte de l’activité et/ou de l’emploi ne fait pas toujours loi !
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Heures de délégation et paiement du salaire : quand la seule notion de contrainte de l’activité et/ou de l’emploi ne fait pas toujours loi !
Si l’utilisation des heures de délégation ne doit, par principe, entrainer aucune perte de salaire pour le représentant du personnel concerné, encore faut-il s’entendre sur la notion d’élément(s) constitutif(s) de ce salaire.
Mots-clés
Heures de délégation.
Heures de délégation et paiement du salaire : quand mon emploi me soumet à des sujétions spécifiques
Certains types d’emplois peuvent amener les salariés l’exerçant (qu’ils soient ou non titulaires d’un mandat), à percevoir une « rétribution » visant à compenser une ou des particularité(s) lié(es) à ces derniers (exemples : emplois entrainant des déplacements récurrents, nécessitant une présence en accueil physique ou téléphonique, etc.).
Ceci étant :
compte tenu des missions qui vous sont dévolues ;
dans des situations fréquentes de cumul de mandats entrainant une « démultiplication » subséquente de vos heures de délégation ;
dans un contexte où, votre activité professionnelle se trouve, par l’effet du ou de vos mandats plus ou moins fortement réaménagée ;
vous pouvez in fine vous voir indirectement privé d’une partie ou de l’intégralité des missions liées à votre emploi ; missions entrainant potentiellement sujétion et donc rétribution.
Pour que vous ne soyez pas lésés du fait de l’exercice « amoindri voire annihilé » de votre emploi, il est depuis fort longtemps acquis que les représentants du personnel ou syndicaux doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient dû recevoir s’ils avaient continué à travailler.
Ladite rémunération se doit de comprendre toutes les primes, indemnités et avantages en nature dus par l’employeur, peu importe leurs origines (légales, conventionnelles ou encore à valeur d’usages). Doivent être pris en compte dans cette « assiette », toutes les primes et/ou avantages fixes, constants et généraux.
Par conséquent, toute indemnité qui compense une contrainte/sujétion liée à un emploi doit être analysée comme un complément de salaire ; complément qu’il convient en tout état de cause de maintenir et ce, même vous n’avez pas été exposé à ladite sujétion durant vos heures de délégation.
Mais cela cache-t-il certaines nuances ?
Heures de délégation et paiement du salaire : quand mon emploi me soumet à des sujétions spécifiques dont la rétribution ne revêt pas forcement le caractère de salaire
Par un arrêt rendu cet été la Cour de cassation affirme une nouvelle fois que des indemnités, même forfaitaires, qui ont en fait pour objet de compenser des frais réellement exposés par le salarié constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire. Ainsi, elles n’ont pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation.
Dans le cas présenté, le salarié - conducteur routier - entendait voir intégrer dans sa rémunération de mandaté, du fait de son « statut » professionnel de routier, des frais de grands déplacements inhérents, selon lui à son emploi et ce, alors même qu’il n’avait pas réalisé lesdits déplacements.
La cour répond par la négative précisant « ….que l’indemnité de grand déplacement (telle que visée par la convention collective en cause) est destinée à rembourser les frais exposés en cas de déplacement des ouvriers et n’est versée que lorsqu’ils réalisent effectivement des déplacements dans les conditions prévues par les textes conventionnels … ».
Ainsi, l’on comprend très clairement que le fait d’être routier et donc d’être « exposé » régulièrement à des situations de longs déplacements ne suffit pas pour ouvrir droit à ladite indemnité (indemnité qui serait alors considéré comme un élément du salaire). Il convient, en pratique et pour la percevoir, de réaliser des déplacements ; ladite indemnité étant alors qualifiée de frais professionnels, ce qui fait toute la différence.
La solution de la cour est parfaitement transposable à toute indemnité de prime abord inhérente à un emploi, mais qui s’avèrerait en pratique non versée (peu important le motif d’ailleurs : absence, congés etc.) puisque sous tendue à la réalisation de la contrainte véritable que cette dernière a voulu rémunérer.
A retenir aussi, le caractère forfaitaire de l’indemnité n’est plus non plus un critère à retenir en faveur d’une caractérisation d’éléments de salaire, la cour s’alignant, en toute cohérence, sur la législation de sécurité sociale.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15-28.702 (le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels, qu'il n'a pas exposés)
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Heures de délégation.
Heures de délégation et paiement du salaire : quand mon emploi me soumet à des sujétions spécifiques
Certains types d’emplois peuvent amener les salariés l’exerçant (qu’ils soient ou non titulaires d’un mandat), à percevoir une « rétribution » visant à compenser une ou des particularité(s) lié(es) à ces derniers (exemples : emplois entrainant des déplacements récurrents, nécessitant une présence en accueil physique ou téléphonique, etc.).
Ceci étant :
compte tenu des missions qui vous sont dévolues ;
dans des situations fréquentes de cumul de mandats entrainant une « démultiplication » subséquente de vos heures de délégation ;
dans un contexte où, votre activité professionnelle se trouve, par l’effet du ou de vos mandats plus ou moins fortement réaménagée ;
vous pouvez in fine vous voir indirectement privé d’une partie ou de l’intégralité des missions liées à votre emploi ; missions entrainant potentiellement sujétion et donc rétribution.
Pour que vous ne soyez pas lésés du fait de l’exercice « amoindri voire annihilé » de votre emploi, il est depuis fort longtemps acquis que les représentants du personnel ou syndicaux doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient dû recevoir s’ils avaient continué à travailler.
Ladite rémunération se doit de comprendre toutes les primes, indemnités et avantages en nature dus par l’employeur, peu importe leurs origines (légales, conventionnelles ou encore à valeur d’usages). Doivent être pris en compte dans cette « assiette », toutes les primes et/ou avantages fixes, constants et généraux.
Par conséquent, toute indemnité qui compense une contrainte/sujétion liée à un emploi doit être analysée comme un complément de salaire ; complément qu’il convient en tout état de cause de maintenir et ce, même vous n’avez pas été exposé à ladite sujétion durant vos heures de délégation.
Mais cela cache-t-il certaines nuances ?
Heures de délégation et paiement du salaire : quand mon emploi me soumet à des sujétions spécifiques dont la rétribution ne revêt pas forcement le caractère de salaire
Par un arrêt rendu cet été la Cour de cassation affirme une nouvelle fois que des indemnités, même forfaitaires, qui ont en fait pour objet de compenser des frais réellement exposés par le salarié constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire. Ainsi, elles n’ont pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation.
Dans le cas présenté, le salarié - conducteur routier - entendait voir intégrer dans sa rémunération de mandaté, du fait de son « statut » professionnel de routier, des frais de grands déplacements inhérents, selon lui à son emploi et ce, alors même qu’il n’avait pas réalisé lesdits déplacements.
La cour répond par la négative précisant « ….que l’indemnité de grand déplacement (telle que visée par la convention collective en cause) est destinée à rembourser les frais exposés en cas de déplacement des ouvriers et n’est versée que lorsqu’ils réalisent effectivement des déplacements dans les conditions prévues par les textes conventionnels … ».
Ainsi, l’on comprend très clairement que le fait d’être routier et donc d’être « exposé » régulièrement à des situations de longs déplacements ne suffit pas pour ouvrir droit à ladite indemnité (indemnité qui serait alors considéré comme un élément du salaire). Il convient, en pratique et pour la percevoir, de réaliser des déplacements ; ladite indemnité étant alors qualifiée de frais professionnels, ce qui fait toute la différence.
La solution de la cour est parfaitement transposable à toute indemnité de prime abord inhérente à un emploi, mais qui s’avèrerait en pratique non versée (peu important le motif d’ailleurs : absence, congés etc.) puisque sous tendue à la réalisation de la contrainte véritable que cette dernière a voulu rémunérer.
A retenir aussi, le caractère forfaitaire de l’indemnité n’est plus non plus un critère à retenir en faveur d’une caractérisation d’éléments de salaire, la cour s’alignant, en toute cohérence, sur la législation de sécurité sociale.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15-28.702 (le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels, qu'il n'a pas exposés)
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