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Mise à pied conservatoire d’un délégué syndical : incidences de sa nullité sur la sanction disciplinaire prononcée

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Mise à pied conservatoire d’un délégué syndical : incidences de sa nullité sur la sanction disciplinaire prononcée Empty Mise à pied conservatoire d’un délégué syndical : incidences de sa nullité sur la sanction disciplinaire prononcée

Message  gdbabou Ven 31 Mar - 9:57

La mise à pied d’un délégué syndical, d’un délégué syndical dont le mandat est échu ou encore, d’un représentant de section syndicale doit être réalisée selon des formes particulières.
Mise à pied conservatoire d’un représentant de section syndicale : le principe

Pour rappel, la mise à pied à titre conservatoire est à distinguer de la mise à pied à titre disciplinaire dans la mesure où, elle ne relève en rien d’une sanction.

Cette mesure permet à l'employeur qui la notifie de suspendre temporairement l’activité du salarié visé par cette mesure, et dont la présence dans l’entreprise est susceptible de nuire à son bon fonctionnement.

La durée d’une mise à pied à titre conservatoire ne peut, par définition, être déterminée par avance. Néanmoins, et même si elle est notifiée pour une durée indéterminée, elle se doit nécessairement de rester la plus brève possible. Elle correspond généralement à « l’espace-temps » requis pour le bon déroulement de la procédure engagée à l’encontre du salarié et ce, que cette procédure aboutisse à une sanction disciplinaire ou non.

En effet, à l'issue de la procédure engagée marquant la fin de la mise à pied conservatoire, le salarié concerné peut se voir notifier :

une sanction dite mineure et donc sans incidence sur la poursuite des relations contractuelles (exemples : avertissement ou blâme) ;
une sanction dite majeure avec incidence directe sur la poursuite du contrat de travail (un licenciement disciplinaire) ;
ou encore, une mesure non disciplinaire mais affectant néanmoins la présence du salarié dans l’entreprise (exemple : un licenciement pour insuffisance professionnelle).
Enfin, la mise à pied à titre conservatoire reste rémunérée, sauf si la mesure finalement prononcée relève du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.

Si la mise à pied à titre conservatoire ne requiert aucune forme spécifique (mise à part une notification préalable à l’intéressé) pour un salarié dit « sans mandat », ceci n’est pas tout à fait exact pour un délégué syndical, un ancien délégué syndical et/ou un représentant de section syndicale bénéficiant d’un « garde fou » supplémentaire.

En effet et, en vertu de l’article L 2421-1 du Code du travail, « (…) En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet ».

Dans cette affaire, un salarié désigné en qualité de représentant de la section du syndicat Sud Protection Sociale de l’Oise entend contester, et donc voir annuler, le blâme du 8 novembre 2010 notifié à son encontre par son employeur (la caisse primaire d’assurance maladie de Creil).

A l’appui de cette contestation, il entend faire prévaloir l’absence de notification de la décision à l’inspection du travail dans le délai requis.

Ainsi donc, la forme l’emportera-t-elle sur le fond ?

Mise à pied conservatoire d’un représentant de section syndicale : un principe « mis à mal » ?

Alors que l’on pourrait attendre que la Cour de cassation érige cette formalité en un principe substantiel susceptible de nuire en cas de violation à la sanction finale, ce n’est finalement pas ce qui est décidé par ladite cour.

Cette dernière entend en fait se caler sur la position déjà prise en la matière par le Conseil d’Etat. En effet, ce dernier a déjà pu préciser par le passé : « que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité de la mise à pied conservatoire, et non pas l’irrégularité de la demande d’autorisation de licenciement » (CE nº 68320 en date du 2 juin 1989).

Elle décide même d’aller plus loin en calquant cette solution au cas d’espèce. Concrètement donc, elle décide d’appliquer cette solution à une situation où la mise à pied à titre conservatoire n’aboutirait pas à une sanction majeure (un licenciement) mais à une sanction dite mineure (exemple : un blâme). Ce qui semble jusque-là tout à fait logique.

Elle précise dans cet arrêt que : « l’irrégularité de la mise à pied conservatoire d’un délégué syndical résultant d’une absence de notification de cette décision dans le délai de 48 heures suivant sa prise d’effet n’entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et n’affecte pas en soi la régularité de la sanction prise par l’employeur à l’issue de la procédure disciplinaire ».
Ainsi, au-delà même de la simple vision de cohérence que la Cour de cassation entend donner en suivant le positionnement du conseil d’Etat, cette solution n’apparait pas choquante.

En effet, au stade de la mise à pied conservatoire, la saisine de l’inspecteur du travail reste purement informative, et ne relève ne rien d’une demande d’autorisation en vertu de laquelle son avis exprès est obligatoire. A ce titre, il semblerait curieux d’entacher le fond d’un « vice » de forme afférent à une simple mesure « conservatoire » qui restera, de surcroît et sauf licenciement pour faute grave ou lourde, sans incidence puisque rémunérée.
Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2017, n° 15-24.599 (l’irrégularité de la mise à pied conservatoire d'un délégué syndical en cas d’absence de notification de la décision à l'inspection du travail dans les 48 heures, n'entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et n'affecte pas la régularité de la sanction prise par l'employeur à l'issue de la procédure disciplinaire)

gdbabou
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