Irrecevabilité d’une action en justice engagée au nom des salariés
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Irrecevabilité d’une action en justice engagée au nom des salariés
Le comité d’entreprise ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés.
Cass. soc., 13 juillet 2016, n° 15-14.801 F-D
Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé qu’un comité d’entreprise avait pu agir en justice au nom et pour le compte des salariés pour dénoncer le caractère frauduleux de la cession de l’entreprise, et demander l’inopposabilité de cette opération aux salariés. Sans surprise, la Cour de cassation a censuré cette décision.
Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les intérêts propres du CE ne sont pas mis en cause, il ne peut pas exercer d’action en justice au nom des salariés ou se joindre à l’action de ces derniers, aucune disposition légale ne lui donnant ce pouvoir (Cass. soc., 14 mars 2007, n° 06-41.647 ; Cass. soc., 18 mars 1997, n° 93-43.989). Il n’a pas, par exemple, qualité pour intenter une action visant à obtenir, au profit des salariés, l’exécution d’une convention collective, cette action étant réservée aux organisations syndicales qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-13.072 ; v. l’actualité n° 16964 du 26 novembre 2015). Il importe peu que l’accord ait une incidence sur la masse salariale ou qu’il soit relatif aux heures de délégation et concerne le fonctionnement du comité (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13.547).
En revanche, le CE peut agir en justice s’il justifie d’une atteinte à ses intérêts propres. Ainsi, un comité d’établissement dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir pour contester les conditions d’organisation et de déroulement des élections des membres du comité central d’entreprise, dans la mesure où ce dernier est composé de délégués élus pour chaque établissement par le comité d’établissement parmi ses membres (Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 13-12.234). Il peut aussi valablement agir dans le cas où l’employeur commettrait un délit d’entrave en ne respectant pas les obligations d’information et de consultation (Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 88-83.468).
Cass. soc., 13 juillet 2016, n° 15-14.801 F-D
Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé qu’un comité d’entreprise avait pu agir en justice au nom et pour le compte des salariés pour dénoncer le caractère frauduleux de la cession de l’entreprise, et demander l’inopposabilité de cette opération aux salariés. Sans surprise, la Cour de cassation a censuré cette décision.
Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les intérêts propres du CE ne sont pas mis en cause, il ne peut pas exercer d’action en justice au nom des salariés ou se joindre à l’action de ces derniers, aucune disposition légale ne lui donnant ce pouvoir (Cass. soc., 14 mars 2007, n° 06-41.647 ; Cass. soc., 18 mars 1997, n° 93-43.989). Il n’a pas, par exemple, qualité pour intenter une action visant à obtenir, au profit des salariés, l’exécution d’une convention collective, cette action étant réservée aux organisations syndicales qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-13.072 ; v. l’actualité n° 16964 du 26 novembre 2015). Il importe peu que l’accord ait une incidence sur la masse salariale ou qu’il soit relatif aux heures de délégation et concerne le fonctionnement du comité (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13.547).
En revanche, le CE peut agir en justice s’il justifie d’une atteinte à ses intérêts propres. Ainsi, un comité d’établissement dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir pour contester les conditions d’organisation et de déroulement des élections des membres du comité central d’entreprise, dans la mesure où ce dernier est composé de délégués élus pour chaque établissement par le comité d’établissement parmi ses membres (Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 13-12.234). Il peut aussi valablement agir dans le cas où l’employeur commettrait un délit d’entrave en ne respectant pas les obligations d’information et de consultation (Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 88-83.468).
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