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Peut-on recourir au vote électronique pour les élections professionnelles ?

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Peut-on recourir au vote électronique pour les élections professionnelles ? Empty Peut-on recourir au vote électronique pour les élections professionnelles ?

Message  gdbabou Lun 11 Juil - 17:01

Un système de vote électronique peut être retenu en vue des élections professionnelles mais il doit assurer la confidentialité des données transmises.
Le vote électronique n’est pas incompatible avec les principes généraux du droit électoral et peut donc être prévu pour les élections professionnelles.

Mais, à la différence du vote par correspondance, le vote électronique aux élections professionnelles fait l’objet d’un cadre légal inscrit dans le Code du travail depuis la loi de 2004 et les textes d’application de 2007.


Les règles présentées ici ne doivent être respectées que pour le vote électronique. Après plusieurs décisions ayant laissé planer un doute, la Cour de cassation a tranché en janvier 2014 : le dépouillement des votes par correspondance par lecture optique (de code-barres) n’est pas un système de vote électronique et n’est pas soumis à ces règles.

Les règles à respecter en matière de vote électronique sont les suivantes :

il doit être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou de groupe (mais pas d’établissement) comportant un cahier des charges respectant les prescriptions légales et réglementaires ;

Remarque : le recours au vote électronique doit donc faire l’objet de deux accords. Un accord collectif prévoyant les conditions et garanties de recours au vote électronique, et le protocole préélectoral, qui prévoit qu’il sera recouru au vote électronique lors des prochaines élections (dans les conditions prévues par le premier). La validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur de l’accord distinct conclu à cet effet (c’est-à-dire au plus tôt le lendemain de son dépôt légal). Si l’accord collectif relatif au vote électronique est négocié parallèlement au protocole préélectoral, il faut s’assurer que le premier soit bien déposé avant la signature du protocole qui le met en œuvre. À défaut, les élections encourent l’annulation.

En revanche, si, à la suite de la conclusion de l’accord collectif portant sur le recours au vote électronique, l’employeur et les syndicats ne parviennent pas à conclure un protocole d’accord préélectoral, cela ne fait pas obstacle à la mise en place du vote électronique. Autrement dit, le vote électronique pourra être mis en place dans les conditions de l’accord collectif en l’absence de protocole préélectoral. Pour ce faire, les modalités de mise en œuvre du vote électronique devront être fixées par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise.

En outre, si les deux accords ont bien été conclus, il est à noter que chacun de ces accords obéit à ses propres règles de majorité : l’accord collectif prévoit les conditions et garanties de recours au vote électronique par la signature d’un ou plusieurs syndicats réunissant 30 % d’audience (et en l’absence d’opposition majoritaire) ; le protocole préélectoral prévoit l’usage du vote électronique lors des élections par la règle spéciale de double majorité.
le protocole préélectoral doit mentionner la référence à cet accord collectif, le choix du prestataire informatique et une description précise du système ;
il faut fixer le lieu du vote électronique (lieu de travail ou domicile) ainsi que la période pendant laquelle les électeurs peuvent voter ;
les élus, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote doivent bénéficier d'une formation sur le système de vote électronique choisi organisée par l'employeur et à ses frais ;
l’employeur doit accomplir une déclaration auprès de la CNIL et informer les délégués syndicaux de l’accomplissement de cette démarche.
Bien entendu, le dispositif de vote électronique doit garantir la sincérité et la confidentialité du scrutin :

remise d'une notice d'information détaillée aux salariés dans laquelle doivent notamment figurer la date et l’heure de clôture du scrutin (une simple indication sur le site Internet est insuffisante) ;
confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, sécurité de l'adressage, des moyens d'authentification, (en particulier la notification des codes de vote par un moyen qui garantisse qu’une personne non autorisée ne puisse pas se substituer frauduleusement à l’électeur tel que l’envoi par le serveur d’authentification d’une question dont l’électeur est seul à connaître la réponse, ou l’envoi d’un code par SMS sur le téléphone personnel de l’électeur : l’envoi des identifiants par courriel ne satisfait pas à l’exigence de confidentialité, excepté lorsque l’envoi des codes sur la messagerie professionnelle satisfait à quelques précautions, notamment lorsqu’il existe un code d’accès personnel à chaque salarié pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué – en bref, s’il existe un mot de passe pour l’accès à l’ordinateur professionnel du salarié), de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes (notamment le chiffrage ininterrompu entre l’envoi depuis le poste de l'électeur et le stockage dans l'urne) ;
mise en place de deux systèmes informatiques distincts pour l’identification des électeurs, d’une part, et d’autre part, pour le contenu du vote ;
mise en place d’une cellule d'assistance technique pour procéder, en présence des représentants des listes de candidats, aux vérifications nécessaires avant et à l’issue du vote ;
mise en place d’un dispositif de secours en cas de panne du dispositif principal ;
réalisation avant le vote d’une expertise indépendante pour contrôler le respect du cadre légal ;
dépouillement du scrutin à bulletin secret après la clôture du vote électronique ;
dépouillement du vote électronique sécurisé par des clefs de chiffrement détenues uniquement par le président et les assesseurs du bureau de vote ;
conservation des données sous scellés jusqu’à 15 jours après la proclamation des résultats (délai de recours) ou jusqu’à l’issue définitive du procès engagé.
La CNIL peut être saisie par voie de plainte. Ses agents peuvent se rendre sur place lors du scrutin pour procéder à une mission de contrôle.

Les irrégularités affectant la sincérité et la confidentialité du vote électronique sont contraires aux principes généraux du droit électoral et sont donc sanctionnées par l’annulation des élections sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’elles ont eu une incidence sur les résultats.

Mais le fait que le technicien informatique de l’entreprise, chargé du bon fonctionnement du vote en ligne, ait pris connaissance de votes ne porte pas atteinte au principe de confidentialité s’il s’est connecté aux ordinateurs des salariés, au moment où ils votaient, à leur demande et non à leur insu. Rappelons que ce salarié est soumis à une obligation de confidentialité (Code du travail, art. R. 2314-12 et R. 2324-Cool.

gdbabou
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