Contestation de l’usage des heures de délégation
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Contestation de l’usage des heures de délégation
Le représentant du personnel soupçonné d’utiliser abusivement ses heures de délégation doit répondre aux demandes d'explications formulées par l'employeur. Mais c’est ensuite à l'employeur d'établir la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat.
Les faits
En janvier 2012, après avoir payé à échéance normale les heures de délégation des mois de septembre à décembre 2011 inclus, la société M. demande à MM. X..., Y..., Z... et A... et à Mmes B..., C..., D... et E..., représentants au CE ou délégués du personnel, des précisions sur la nature des activités exercées dans le cadre de leurs mandats.
En réponse, les élus dressent un catalogue de leurs activités en délégation :
réunions préparatoires ;
permanences ;
ouverture du local pour diverses distributions ;
saisies informatiques diverses ;
préparation de l'arbre de Noël ;
billetterie ;
rencontre de commerciaux ;
recherches sur les droits du CE et des DP ;
rencontres avec les salariés ;
recherches pour répondre aux questions des salariés ;
préparation de tracts.
Estimant ne pas avoir obtenu une réponse satisfaisante, la direction saisit d'abord en référé, puis, au fond, le conseil de prud'hommes afin :
qu'il soit ordonné aux intéressés de fournir l'indication précise des activités au titre desquelles les heures de délégation litigieuses ont été prises ;
et pour obtenir le remboursement des heures pour lesquelles les indications fournies par les salariés seront jugées inexistantes ou insuffisantes.
Ce qu’en disent les juges
La société n’obtient gain de cause, ni devant le conseil des prud'hommes, ni devant la Cour de cassation.
Pour les juges, les salariées auxquelles étaient demandées des indications sur la nature des activités exercées dans le cadre de leur mandat pour des jours précis et des horaires précis, ont apporté des réponses suffisantes à ces demandes. Il revient dès lors à l'employeur d'établir la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif, ce qu’il n’a présentement pas fait.
Il faut rappeler que les heures de délégation prises dans la limite du quota d’heures légal bénéficient d'une « présomption de bonne utilisation ». Cela signifie que ces heures sont présumées être bien utilisées par rapport à l’objet du mandat représentatif. Si l’employeur a un doute, il doit d'abord payer ces heures puis demander des explications au salarié. Et si les explications données ne le convainquent pas, c’est à lui d'établir la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat.
Certains employeurs ont recours aux bons de délégation pour obtenir une meilleure information :
Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2016, n° 14-20.059 14-20.060 14-20.061 14-20.062 14-20.063 14-20.064 14-20.065 14-20.066 (l’employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation doit en apporter la preuve)
Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2016, n° 14-26.967 (l’employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation doit quand même les payer à l’échéance normale)
Les faits
En janvier 2012, après avoir payé à échéance normale les heures de délégation des mois de septembre à décembre 2011 inclus, la société M. demande à MM. X..., Y..., Z... et A... et à Mmes B..., C..., D... et E..., représentants au CE ou délégués du personnel, des précisions sur la nature des activités exercées dans le cadre de leurs mandats.
En réponse, les élus dressent un catalogue de leurs activités en délégation :
réunions préparatoires ;
permanences ;
ouverture du local pour diverses distributions ;
saisies informatiques diverses ;
préparation de l'arbre de Noël ;
billetterie ;
rencontre de commerciaux ;
recherches sur les droits du CE et des DP ;
rencontres avec les salariés ;
recherches pour répondre aux questions des salariés ;
préparation de tracts.
Estimant ne pas avoir obtenu une réponse satisfaisante, la direction saisit d'abord en référé, puis, au fond, le conseil de prud'hommes afin :
qu'il soit ordonné aux intéressés de fournir l'indication précise des activités au titre desquelles les heures de délégation litigieuses ont été prises ;
et pour obtenir le remboursement des heures pour lesquelles les indications fournies par les salariés seront jugées inexistantes ou insuffisantes.
Ce qu’en disent les juges
La société n’obtient gain de cause, ni devant le conseil des prud'hommes, ni devant la Cour de cassation.
Pour les juges, les salariées auxquelles étaient demandées des indications sur la nature des activités exercées dans le cadre de leur mandat pour des jours précis et des horaires précis, ont apporté des réponses suffisantes à ces demandes. Il revient dès lors à l'employeur d'établir la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif, ce qu’il n’a présentement pas fait.
Il faut rappeler que les heures de délégation prises dans la limite du quota d’heures légal bénéficient d'une « présomption de bonne utilisation ». Cela signifie que ces heures sont présumées être bien utilisées par rapport à l’objet du mandat représentatif. Si l’employeur a un doute, il doit d'abord payer ces heures puis demander des explications au salarié. Et si les explications données ne le convainquent pas, c’est à lui d'établir la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat.
Certains employeurs ont recours aux bons de délégation pour obtenir une meilleure information :
Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2016, n° 14-20.059 14-20.060 14-20.061 14-20.062 14-20.063 14-20.064 14-20.065 14-20.066 (l’employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation doit en apporter la preuve)
Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2016, n° 14-26.967 (l’employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation doit quand même les payer à l’échéance normale)
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