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Loi Macron : le décret sur la réforme prud’homale enfin publié

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Loi Macron : le décret sur la réforme prud’homale enfin publié Empty Loi Macron : le décret sur la réforme prud’homale enfin publié

Message  gdbabou Dim 29 Mai - 3:49

Le décret attendu sur la réforme de la justice prud’homale, initiée par la loi Macron du 6 août 2015, est paru au JO du 25 mai. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes devant le conseil de prud’hommes, tout en conservant la faculté de se faire assister et représenter. Autre nouveauté : la représentation par un avocat ou un défenseur syndical deviendra obligatoire en appel.
La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 vise à améliorer le fonctionnement de la justice prud’homale en la rendant plus rapide, plus sûre et plus prévisible pour les employeurs comme pour les salariés (v. le dossier juridique -Prud’h.- n° 168/2015 du 21 septembre 2015). Cette réforme entre enfin en vigueur, son décret d’application ayant été publié au Journal officiel du 25 mai. À cette occasion, le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres, avoir missionné Christine Rostand, ancienne présidente de la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris, pour se rendre auprès des conseils de prud’hommes afin de soutenir les conseillers dans l’appropriation des nouvelles règles de procédure (v. page 5).

Représentation des salariés
Tout d’abord, les parties peuvent, depuis le 26 mai, se défendre elles-mêmes devant les prud’hommes. Elles conservent la faculté de se faire assister ainsi que celle de se faire représenter, mais dans ce cas elles n’ont plus à invoquer un motif légitime.
Pour les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical deviendra obligatoire en appel. En principe, les actes de procédure à ce stade doivent, à peine de nullité, être remis à la juridiction par voie électronique. En pratique, cette transmission s’effectue via le RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) dont l’accès est réservé aux avocats. Contrairement à ce que recommandait le rapport Lacabarats(v. l’actualité n° 16635 du 22 juillet 2014), le décret n’accorde pas un accès à ce réseau aux défenseurs syndicaux. Ces derniers pourront, en revanche, effectuer sur support papier les actes de procédure qui sont remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel sera remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise sera constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un sera immédiatement restitué.
Par application du droit commun des procès, les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance seront supprimées.

Saisine du CPH
La demande en justice reste formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, la requête devra contenir, prévoit le décret, un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Elle devra être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces seront énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau seront établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.

Mise en l’état par le BCO
Le décret renforce également le rôle de mise en état de l’affaire du BCO (bureau de conciliation et d’orientation), et ce dès le 26 mai. Le bureau l’assure, précise le texte, jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement.
Le bureau doit dorénavant fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Si les parties ne respectent pas ces modalités, le bureau peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
Notons que le bureau peut, comme c’était déjà le cas, auditionner toute personne et procéder à toute mesure d’instruction. Il peut aussi désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en l’état.

Composition du bureau de jugement
Le décret entérine la création de nouvelles formations de jugement adaptées aux différentes situations afin d’améliorer les délais de traitement. Le bureau de jugement est ainsi composé :
– soit de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers salariés (formation classique) ;
– soit d’un conseiller employeur et un conseiller salarié qui doivent statuer dans un délai de trois mois (formation restreinte) ;
– soit, aux fins de départage, de la formation classique ou restreinte qui s’est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur (formation de départage) ;
– soit, enfin, de deux employeurs, de deux salariés et du juge départiteur en cas d’échec de la conciliation si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie.

Résolution amiable des différends
Le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé peut, quel que soit le stade de la procédure :
– après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
– enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.
L’accord issu de la résolution amiable est homologué, selon le cas, par le BCO ou le bureau de jugement.

Contentieux préélectoral
Afin d’éviter qu’une même élection puisse faire l’objet de deux contentieux parallèles devant les deux ordres, judiciaires et administratifs, relèvent désormais du juge judiciaire les recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative concernant le protocole préélectoral (v. le dossier juridique -IRP-n° 153/2015 du 31 août 2015). Le décret adapte les dispositions réglementaires en conséquence. Le tribunal d’instance qui statue en dernier ressort doit être saisi dans les 15 jours suivant la notification de la décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec avis de réception.

Litiges en matière de licenciement économique
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le BCO, l’employeur doit continuer à déposer ou adresser au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les éléments fournis aux représentants du personnel (ou, à défaut de ces derniers, à l’administration du travail), pour qu’ils soient versés au dossier. Dans le même délai, il doit désormais adresser ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Jusqu’à la publication du décret, il revenait au greffe d’informer le salarié qu’il pouvait prendre connaissance ou copie au greffe de ces éléments.
Le BCO continue de fixer la date d’audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée, ou, ce qui est nouveau, trois mois lorsqu’est saisie la formation restreinte.

Saisine pour avis de la Cour de cassation
Avant de statuer sur l’ interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse, les juridictions judiciaires peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Pour les demandes d’avis effectuées à compter du 25 mai 2016, la formation appelée à se prononcer est composée, outre le premier président, du président de la chambre sociale, d’un président de chambre désigné par le premier président, de quatre conseillers de la chambre sociale et de deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
D. n° 2016-660 du 20 mai 2016, JO 25 mai

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