Annulation des élections : pas de remise en cause immédiate des désignations syndicales
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Annulation des élections : pas de remise en cause immédiate des désignations syndicales
Bien que l’audience obtenue par les organisations syndicales lors des élections du CE conditionne la faculté pour celles-ci de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au CE, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 mai 2016, que l’annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations syndicales déjà opérées. Ces mandats syndicaux prendront fin lors du nouveau scrutin de remplacement.
Dans cet arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation se penche sur le sort des désignations syndicales opérées par une organisation reconnue représentative à l’issue d’élections professionnelles ultérieurement annulées.
S’appuyant sur le principe jurisprudentiel de non-rétroactivité du jugement d’annulation des élections, l’arrêt précise que les désignations de délégués et représentants syndicaux opérées sur la base de l’audience obtenue lors de ces élections, ne sont pas de facto remises en question. Les mandats syndicaux se poursuivent en effet jusqu’aux nouvelles élections que l’employeur est tenu d’organiser à la suite du jugement d’annulation.
Légitimité des désignations syndicales reposant sur l’audience électorale
Pour désigner un délégué syndical, un syndicat doit être représentatif, ce qui implique, notamment, d’avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2122-1). Il en va de même pour la désignation d’un représentant syndical au CE, celle-ci étant également réservée aux syndicats représentatifs (C. trav., art. L. 2324-2 modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; C. trav., art. L. 2143-22).
Compte tenu de ce lien étroit entre l’audience obtenue lors des élections du CE et la faculté de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au CE, le Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt avait retenu, dans la présente affaire, que l’annulation du scrutin du CE devait rétroactivement conduire à l’annulation des désignations syndicales opérées sur la base des résultats obtenus lors de celui-ci. Pour les juges du fond, il aurait en effet été inconcevable de « permettre, le cas échéant, le maintien d’un mandat de délégué syndical ou de représentant syndical dont le syndicat ne serait plus représentatif aux termes des nouvelles élections, et ce, pour toute la durée du cycle électoral, alors que la représentativité mesurée par l’audience électorale fonde la légitimité de la désignation et est un principe d’ordre public ». Le tribunal d’instance avait donc conclu à l’annulation immédiate des désignations syndicales, à charge pour le syndicat qui en était l’auteur de procéder à de nouvelles désignations en fonction du résultat des nouvelles élections à venir.
Cette entorse au principe constant selon lequel l’annulation des élections n’a pas d’effet rétroactif n’est toutefois pas du goût de la Cour de cassation, qui annule donc le jugement du tribunal d’instance et opte pour une solution de compromis.
Maintien des mandats syndicaux jusqu’aux nouvelles élections
Dans son arrêt du 11 mai, la Haute juridiction fixe la marche à suivre dans l’hypothèse de l’annulation des élections du CE :
– première précision, « l’annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise ». En clair, ces mandats restent en vigueur et continuent à s’exécuter avec toutes les prérogatives qui y sont attachées (crédit d’heures, statut protecteur, etc.) ;
– cependant, « le mandat [syndical] prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du Code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel ». Le maintien des mandats syndicaux n’est donc que temporaire. Ceux-ci expireront lors des nouvelles élections que l’employeur se doit d’organiser dès la notification du jugement d’annulation du scrutin. Ce jugement est en effet immédiatement exécutoire, l’éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
Ainsi, en pratique, lorsqu’un jugement d’annulation des élections est notifié, le mandat des élus du comité d’entreprise cesse immédiatement. En revanche, les mandats des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité sont maintenus en l’état, jusqu’aux prochaines élections.
Principe de non-rétroactivité du jugement d’annulation des élections
Comme le rappelle la Cour de cassation pour justifier cette solution, « l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif ».
Jusqu’à présent, ce principe avait été utilisé pour assurer la protection effective des mandats et des prérogatives exercées par les élus antérieurement à l’annulation. Il a ainsi été jugé que :
– les mandats et la qualité de membre élu du CE ne prennent fin qu’au jour du prononcé du jugement d’annulation (Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-41.832 ; Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139) ;
– les anciens élus restent protégés au titre de la période d’exercice effectif du mandat et durant les six mois suivant le jugement d’annulation (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11.933) ;
– la régularité des avis émis par le comité d’entreprise, notamment sur le licenciement de salariés protégés, n’est pas remise en cause (CE, 21 décembre 1994, n° 105313) ;
– les heures de délégation prises avant l’annulation doivent être payées par l’employeur (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.596).
Comme l’illustre l’arrêt du 11 mai, ce principe de non-rétroactivité bénéficie également, par ricochet, aux autres instances représentatives, notamment syndicales. Dans le même esprit, il a été jugé en 2015 que l’annulation des élections du CE et des DP est sans incidence sur la régularité de l’élection des membres du CHSCT organisée antérieurement (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139 FS-PB, v. l’actualité n° 16825 du 29 avril 2015).
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-60.171 FS-PB
Dans cet arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation se penche sur le sort des désignations syndicales opérées par une organisation reconnue représentative à l’issue d’élections professionnelles ultérieurement annulées.
S’appuyant sur le principe jurisprudentiel de non-rétroactivité du jugement d’annulation des élections, l’arrêt précise que les désignations de délégués et représentants syndicaux opérées sur la base de l’audience obtenue lors de ces élections, ne sont pas de facto remises en question. Les mandats syndicaux se poursuivent en effet jusqu’aux nouvelles élections que l’employeur est tenu d’organiser à la suite du jugement d’annulation.
Légitimité des désignations syndicales reposant sur l’audience électorale
Pour désigner un délégué syndical, un syndicat doit être représentatif, ce qui implique, notamment, d’avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2122-1). Il en va de même pour la désignation d’un représentant syndical au CE, celle-ci étant également réservée aux syndicats représentatifs (C. trav., art. L. 2324-2 modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; C. trav., art. L. 2143-22).
Compte tenu de ce lien étroit entre l’audience obtenue lors des élections du CE et la faculté de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au CE, le Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt avait retenu, dans la présente affaire, que l’annulation du scrutin du CE devait rétroactivement conduire à l’annulation des désignations syndicales opérées sur la base des résultats obtenus lors de celui-ci. Pour les juges du fond, il aurait en effet été inconcevable de « permettre, le cas échéant, le maintien d’un mandat de délégué syndical ou de représentant syndical dont le syndicat ne serait plus représentatif aux termes des nouvelles élections, et ce, pour toute la durée du cycle électoral, alors que la représentativité mesurée par l’audience électorale fonde la légitimité de la désignation et est un principe d’ordre public ». Le tribunal d’instance avait donc conclu à l’annulation immédiate des désignations syndicales, à charge pour le syndicat qui en était l’auteur de procéder à de nouvelles désignations en fonction du résultat des nouvelles élections à venir.
Cette entorse au principe constant selon lequel l’annulation des élections n’a pas d’effet rétroactif n’est toutefois pas du goût de la Cour de cassation, qui annule donc le jugement du tribunal d’instance et opte pour une solution de compromis.
Maintien des mandats syndicaux jusqu’aux nouvelles élections
Dans son arrêt du 11 mai, la Haute juridiction fixe la marche à suivre dans l’hypothèse de l’annulation des élections du CE :
– première précision, « l’annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise ». En clair, ces mandats restent en vigueur et continuent à s’exécuter avec toutes les prérogatives qui y sont attachées (crédit d’heures, statut protecteur, etc.) ;
– cependant, « le mandat [syndical] prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du Code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel ». Le maintien des mandats syndicaux n’est donc que temporaire. Ceux-ci expireront lors des nouvelles élections que l’employeur se doit d’organiser dès la notification du jugement d’annulation du scrutin. Ce jugement est en effet immédiatement exécutoire, l’éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
Ainsi, en pratique, lorsqu’un jugement d’annulation des élections est notifié, le mandat des élus du comité d’entreprise cesse immédiatement. En revanche, les mandats des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité sont maintenus en l’état, jusqu’aux prochaines élections.
Principe de non-rétroactivité du jugement d’annulation des élections
Comme le rappelle la Cour de cassation pour justifier cette solution, « l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif ».
Jusqu’à présent, ce principe avait été utilisé pour assurer la protection effective des mandats et des prérogatives exercées par les élus antérieurement à l’annulation. Il a ainsi été jugé que :
– les mandats et la qualité de membre élu du CE ne prennent fin qu’au jour du prononcé du jugement d’annulation (Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-41.832 ; Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139) ;
– les anciens élus restent protégés au titre de la période d’exercice effectif du mandat et durant les six mois suivant le jugement d’annulation (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11.933) ;
– la régularité des avis émis par le comité d’entreprise, notamment sur le licenciement de salariés protégés, n’est pas remise en cause (CE, 21 décembre 1994, n° 105313) ;
– les heures de délégation prises avant l’annulation doivent être payées par l’employeur (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.596).
Comme l’illustre l’arrêt du 11 mai, ce principe de non-rétroactivité bénéficie également, par ricochet, aux autres instances représentatives, notamment syndicales. Dans le même esprit, il a été jugé en 2015 que l’annulation des élections du CE et des DP est sans incidence sur la régularité de l’élection des membres du CHSCT organisée antérieurement (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139 FS-PB, v. l’actualité n° 16825 du 29 avril 2015).
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-60.171 FS-PB
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