Prise en compte des salariés mis à disposition pour les élections professionnelles
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Prise en compte des salariés mis à disposition pour les élections professionnelles
Les salariés mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif pour les élections professionnelles s'ils sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, fût-ce à temps partiel. Mais les salariés ne se rendant que de façon ponctuelle sur le site de la société restent exclus des effectifs.
Les faits
Par requête du 16 mai 2014, une entreprise de chimie saisit le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux. Plusieurs syndicats et salariés de l'entreprise ne sont pas d’accord avec le calcul fait. En cause, la manière dont ont été calculés les nombreux salariés mis à disposition.
Ce qu’en disent les juges
Les syndicats avancent que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail doivent être pris en compte à due proportion de leur temps de présence, même s'ils effectuent des missions ou des interventions ponctuelles.
Ils se fondent sur l'article L. 1111-2 du Code du travail qui prévoit que les salariés mis à disposition, présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins 1 an, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
Mais la Cour de cassation nuance.
Elle affirme certes que « sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi les conditions de travail en partie commune susceptibles de générer des intérêts communs ». Mais elle relève dans le cas précis que « les salariés des entreprises extérieures concernées ne se rendaient que de façon ponctuelle sur le site de la société ». Et d’en conclure qu’ils ne doivent donc pas être pris en compte dans son effectif.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2015, n° 14-26.262 (les salariés mis à disposition ne sont pas pris en compte dans l'effectif pour les élections professionnelles lorsqu’ils ne se rendent que de façon ponctuelle sur le site de l’entreprise)
Les faits
Par requête du 16 mai 2014, une entreprise de chimie saisit le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux. Plusieurs syndicats et salariés de l'entreprise ne sont pas d’accord avec le calcul fait. En cause, la manière dont ont été calculés les nombreux salariés mis à disposition.
Ce qu’en disent les juges
Les syndicats avancent que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail doivent être pris en compte à due proportion de leur temps de présence, même s'ils effectuent des missions ou des interventions ponctuelles.
Ils se fondent sur l'article L. 1111-2 du Code du travail qui prévoit que les salariés mis à disposition, présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins 1 an, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
Mais la Cour de cassation nuance.
Elle affirme certes que « sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi les conditions de travail en partie commune susceptibles de générer des intérêts communs ». Mais elle relève dans le cas précis que « les salariés des entreprises extérieures concernées ne se rendaient que de façon ponctuelle sur le site de la société ». Et d’en conclure qu’ils ne doivent donc pas être pris en compte dans son effectif.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2015, n° 14-26.262 (les salariés mis à disposition ne sont pas pris en compte dans l'effectif pour les élections professionnelles lorsqu’ils ne se rendent que de façon ponctuelle sur le site de l’entreprise)
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