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Proposition d’informations et consultations à faire par l’employeur au CE au cours de la réunion mensuelle du mois de novembre 2014

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Proposition d’informations et consultations à faire par l’employeur au CE au cours de la réunion mensuelle du mois de novembre 2014 Empty Proposition d’informations et consultations à faire par l’employeur au CE au cours de la réunion mensuelle du mois de novembre 2014

Message  gdbabou Ven 3 Oct - 8:59

Nous vous conseillons d’alléger les points à inscrire à l’ordre du jour de la réunion de ce mois afin de travailler sur le sujet de la formation professionnelle
L’employeur a dû convoquer le CE au plus tard pour le 30 septembre en vue de la première réunion de consultation sur le bilan de l’année écoulée. A moins que, comme la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014, l’y autorise, il n’ait fixé un autre calendrier de consultation en application d’un accord d’entreprise.

Il convient maintenant de se consacrer au mieux à la seconde réunion relative au plan de formation qui, jusqu’à ce qu’intervienne cette même loi, devait être programmée au plus tard le 30 décembre.

Ainsi, il serait mieux que la réunion du mois de novembre ne soit pas trop chargée afin qu’elle ne nécessite pas trop de temps de préparation.



Information sur le volume et l'utilisation des heures supplémentaires dans l'entreprise (information annuelle)

L’article L. 3121-11 du Code du travail dispose : « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ».

L'employeur doit fournir au CE une information annuelle sur le volume et l'utilisation des heures supplémentaires dans l'entreprise. Cette obligation ne s'applique qu'en l'absence d'accord collectif préalablement conclu sur ce thème.

En pratique, l’information porte sur la programmation de l'utilisation des heures supplémentaires pour l'année à venir.

Le CE est par ailleurs informé du recours aux heures supplémentaires, qu'un accord collectif ait été ou non conclu. L'employeur doit indiquer notamment :
•les salariés visés et l'établissement concerné ;
•le nombre d'heures supplémentaires envisagé et les modalités de leur répartition ;
•le nouveau total des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année.

Sachez que si le contingent annuel est épuisé, l'entreprise peut quand même recourir aux heures supplémentaires mais après consultation du CE.

En plus des informations et consultations résumées ci-dessus, l'employeur doit présenter un bilan annuel sur le recours aux heures supplémentaires. La loi n'apporte pas d'autre précision. On peut penser que ce bilan relate les motifs du recours aux heures supplémentaires : commande exceptionnelle, absence de salariés, etc.

Ces informations ont une grande importance pour le CE. Analyser l'utilisation des heures supplémentaires peut servir d'indicateur sur les besoins de l'entreprise en matière de recrutement. Il s'agit d'une bonne occasion de savoir si le recours aux heures supplémentaires est ponctuel ou s'il révèle un besoin structurel de main d’œuvre et de croiser ces données avec celles sur le recours aux contrats précaires.



Pour les entreprises d’au moins 300 salariés

Situation de l’emploi (C. trav., art. L.2323-51 et R. 2323-10) : information trimestrielle

Le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
•le nombre de CDI ;
•le nombre de CDD et contrats de mission : le comité doit être informé sur les motifs ayant conduit l’employeur à recourir à ces contrats au cours du trimestre écoulé et sur les motifs qui pourraient le conduire à faire appel à ces contrats au cours du trimestre à venir ;
•le nombre de contrat conclus avec une entreprise de portage salarial : le comité doit être informé sur les motifs ayant conduit l’employeur à recourir à ces contrats au cours du trimestre écoulé et sur les motifs qui pourraient le conduire à faire appel à ces contrats au cours du trimestre à venir ;
•le nombre de contrats de travail à temps partiel et le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure : le comité doit être informé sur les motifs ayant conduit l’employeur à recourir à ces catégories de salariés au cours du trimestre écoulé. Il n’a pas à donner d’information sur les motifs qui pourraient le conduire à faire appel à ces contrats au cours du trimestre à venir.

Pour toutes les entreprises

Liste des modifications apportées aux conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. (C. trav., art. L. 2262-6) : information annuelle

gdbabou
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