Rupture conventionnelle : l'action d'un syndicat n’est pas possible !
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Rupture conventionnelle : l'action d'un syndicat n’est pas possible !
Un syndicat ne peut pas obtenir de réparation lorsqu’il se porte partie à une instance relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les faits
M. X... est engagé par la société Coignères automobiles en qualité de peintre automobile. Lui et son employeur concluent une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative le 22 décembre 2009. Mais le salarié saisit le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. L'union locale CGT de Rambouillet intervient à l'instance et réclame des dommages et intérêts.
Ce qu’en disent les juges
Pour les juges du fond, le syndicat est recevable à intervenir pour obtenir réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente en raison de la violation par l'employeur des dispositions du Code du travail relatives à ce mode de rupture. Ils se sont basés sur le fait que ce syndicat n'a pas signé l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 créant la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle note que le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La solution est somme toute logique : il s'agit de défendre un intérêt individuel et non un intérêt collectif. L’action dans l'intérêt de la profession prévu à l'article L. 2132-3 du Code du travail n'est donc pas recevable sur ce seul fondement.
Les faits
M. X... est engagé par la société Coignères automobiles en qualité de peintre automobile. Lui et son employeur concluent une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative le 22 décembre 2009. Mais le salarié saisit le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. L'union locale CGT de Rambouillet intervient à l'instance et réclame des dommages et intérêts.
Ce qu’en disent les juges
Pour les juges du fond, le syndicat est recevable à intervenir pour obtenir réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente en raison de la violation par l'employeur des dispositions du Code du travail relatives à ce mode de rupture. Ils se sont basés sur le fait que ce syndicat n'a pas signé l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 créant la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle note que le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La solution est somme toute logique : il s'agit de défendre un intérêt individuel et non un intérêt collectif. L’action dans l'intérêt de la profession prévu à l'article L. 2132-3 du Code du travail n'est donc pas recevable sur ce seul fondement.
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