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La loi sur la transparence financière des CE est publiée au Journal officiel !

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La loi sur la transparence financière des CE est publiée au Journal officiel ! Empty La loi sur la transparence financière des CE est publiée au Journal officiel !

Message  gdbabou Mer 19 Mar - 1:32

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est publiée au Journal officiel ! Cette loi, dans son chapitre IV, introduit enfin les nouvelles obligations des CE en matière de transparence financière. En voici un récapitulatif.
Désignation obligatoire d’un trésorier au CE

Tout d’abord, au même titre que le secrétaire du CE, la désignation du trésorier devient obligatoire (Code du travail, art. L. 2325-1). Sa désignation se fait dans des conditions déterminées par décret.

Des nouvelles obligations comptables et des comptes annuels établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC)

Les nouvelles obligations comptables des CE dépendent de trois critères (niveau de ressources, nombre de salariés, total du bilan) dont les seuils doivent être fixés par décret.

Par ailleurs, l’établissement des comptes annuels des comités d’entreprise, quel que soit leur niveau d’obligation, devra respecter certaines modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC).

3 niveaux d’obligation comptable
•les comités d’entreprise dont les ressources annuelles sont inférieures au seuil fixé par décret, en principe 153.000 €, peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes : mise en place d’un livre retraçant chronologiquement leurs recettes et leurs dépenses et établissement d’un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours (C. trav., art. L. 2325-45 et L. 2325-46) ;
•les comités d’entreprises dont les ressources annuelles sont supérieures à ce seuil mais dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs aux seuils prévus également par décret, doivent, quant à eux, confier la présentation de leurs comptes annuels à un expert-comptable. Le coût de la mission sera supporté par le budget de fonctionnement du CE (C. trav., art. L. 2325-57) ;
•les comités d’entreprise qui remplissent au moins deux des trois critères dont les seuils doivent être fixés par décret doivent procéder à l’établissement de comptes consolidés avec les entités qu’ils contrôlent (C. trav., art. L. 2325-48).

Désignation de commissaires aux comptes

Les CE importants doivent également nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise, pour faire certifier leurs comptes. Le coût de la mission sera supporté par le budget de fonctionnement du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-54).

Le commissaire aux comptes du CE qui relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité, doit en informer le secrétaire et le président du CE. En cas d’incertitude sur la continuité de l’exploitation du comité, le commissaire aux comptes pourra déclencher une procédure d’alerte et devra en informer le président du tribunal de grande instance (C. trav., art. L. 2325-55).

Création d’une commission des marchés

Les très gros CE devront par ailleurs mettre en place une commission des marchés. Ses membres sont désignés parmi les élus titulaires. Ses modalités de fonctionnement doivent être inscrites au règlement intérieur du CE.

La commission des marchés a pour rôle de choisir les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise et de mettre en œuvre la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux pour tout marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

Elle rend compte de ses choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise et elle établit un rapport d’activité annuel.



Arrêt, approbation et diffusion des comptes

Le comité d’entreprise doit prévoir dans son règlement intérieur les modalités d’arrêt de ses comptes. Les comptes sont arrêtés par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres. Ils sont approuvés en réunion plénière qui doit porter sur ce seul sujet et faire l’objet d’un procès-verbal spécifique (C. trav., art. L. 2325-54).

Les comptes annuels, une fois arrêtés, doivent être communiqués au plus tard trois jours avant la réunion plénière aux autres membres du CE (C. trav., art. L. 2325-52).

Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels (C. trav., art. L. 2325-53)

Les comptes ainsi que toutes les pièces justificatives qui s’y rapportent doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent (C. trav., art. L L. 2325-56).

Des rapports à présenter en réunion plénière

Le comité d’entreprise doit fournir des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, ou en fonction de sa taille, dans un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière. Ce rapport a pour objectif d’éclairer les élus du comité et les salariés dans l’analyse des comptes. Il sera établi selon des modalités prévues par son règlement intérieur (C. trav., art. L. 2325-47 et L. 2325-50).

La loi prévoit également la présentation d’un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres (C. trav., art. L. 2325-51).

Ces rapports devront être présentés en réunion plénière.

Un règlement intérieur pour le CCE

Si le comité d’entreprise devra prévoir dans son règlement intérieur les modalités d’arrêt de ses comptes, les modalités d’établissement de son rapport de gestion et les modalités de fonctionnement de la commission de marché, le comité central d’entreprise devra lui aussi déterminer dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions (C. trav., art. L 2327-12-1).

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