Proroger le mandat n'allonge pas toujours la durée de protection des élus
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Proroger le mandat n'allonge pas toujours la durée de protection des élus
Les faits
Un préparateur de commande travaillant au sein d’une société de textile exerce les mandats de délégué syndical, représentant syndical au CE et de délégué du personnel (DP).
Le 15 septembre 2002, le mandat de DP arrive à son terme. L’entreprise connaissant des difficultés, il est décidé de ne pas procéder à de nouvelles élections et de proroger les mandats existants, par accord collectif du 31 décembre.
Début 2003, l'entreprise cesse toute activité. L'employeur saisit l'inspecteur du travail, qui autorise le licenciement de l'élu pour motif économique. Le salarié reproche alors à l'inspection du travail d'avoir tenu compte, lors de l'enquête, de ses seuls mandats syndicaux, à l'exclusion de sa fonction de DP. Le salarié conteste son licenciement en justice.
Ce qu’en disent les juges
Le Conseil d'état approuve le licenciement et la démarche de l'inspecteur du travail.
Décision du Conseil d’état, 4e et 5e sous-sections réunies, 3 juillet 2013, n° 34-2291
(rtf | 3 p. | 58 Ko)
Les juges énoncent que « le salarié, dont le mandat a expiré, ne relève plus, au titre de ce mandat, de la protection exceptionnelle instituée" par la loi, car le mandat de délégué du personnel a été prorogé par accord collectif « après son terme ».
Autrement dit, l'accord de prorogation conclu après l'échéance du mandat ne le fait pas revivre rétroactivement.
Pour comprendre la solution rendue par la Conseil d’état, il faut rappeler que par accord collectif, organisations syndicales et employeur peuvent convenir d'une prorogation des mandats. Mais cet accord, s'il intervient après l'échéance normale des mandats, n'a pas pour effet de prolonger la durée de la protection des élus contre le licenciement. L'élu DP demeure néanmoins protégé pour une durée de 6 mois à compter de l'échéance du mandat (Code du travail, art. L. 2411-5).
Un préparateur de commande travaillant au sein d’une société de textile exerce les mandats de délégué syndical, représentant syndical au CE et de délégué du personnel (DP).
Le 15 septembre 2002, le mandat de DP arrive à son terme. L’entreprise connaissant des difficultés, il est décidé de ne pas procéder à de nouvelles élections et de proroger les mandats existants, par accord collectif du 31 décembre.
Début 2003, l'entreprise cesse toute activité. L'employeur saisit l'inspecteur du travail, qui autorise le licenciement de l'élu pour motif économique. Le salarié reproche alors à l'inspection du travail d'avoir tenu compte, lors de l'enquête, de ses seuls mandats syndicaux, à l'exclusion de sa fonction de DP. Le salarié conteste son licenciement en justice.
Ce qu’en disent les juges
Le Conseil d'état approuve le licenciement et la démarche de l'inspecteur du travail.
Décision du Conseil d’état, 4e et 5e sous-sections réunies, 3 juillet 2013, n° 34-2291
(rtf | 3 p. | 58 Ko)
Les juges énoncent que « le salarié, dont le mandat a expiré, ne relève plus, au titre de ce mandat, de la protection exceptionnelle instituée" par la loi, car le mandat de délégué du personnel a été prorogé par accord collectif « après son terme ».
Autrement dit, l'accord de prorogation conclu après l'échéance du mandat ne le fait pas revivre rétroactivement.
Pour comprendre la solution rendue par la Conseil d’état, il faut rappeler que par accord collectif, organisations syndicales et employeur peuvent convenir d'une prorogation des mandats. Mais cet accord, s'il intervient après l'échéance normale des mandats, n'a pas pour effet de prolonger la durée de la protection des élus contre le licenciement. L'élu DP demeure néanmoins protégé pour une durée de 6 mois à compter de l'échéance du mandat (Code du travail, art. L. 2411-5).
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