Parité chez les élus : précisions sur la règle de l’alternance des candidatures
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Parité chez les élus : précisions sur la règle de l’alternance des candidatures
Les listes de candidats doivent être composées alternativement de candidatures masculines et féminines. Si une liste ne respecte pas ces dispositions, l’élection de l’élu est annulée. Il n’en est différemment que lorsque la liste respecte la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales, et que tous les candidats de la liste ont été élus.
Mots-clés
Elections professionnelles.
Les listes de candidats doivent alterner les candidatures masculines et féminines
La loi du 17 aout 2015, dite loi Rebsamen, affichait une volonté de garantir la parité au sein des élections professionnelles.
Ainsi, depuis son entrée en vigueur, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes doivent également être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Le non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance entraine l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Toutefois, si la liste en question respecte la proportion d’hommes et femmes au sein du collège, et que tous les candidats de la liste sont élus, l’élection du représentant du personnel ne peut être annulée.
Le non-respect de l’alternance n’implique pas nécessairement l’annulation de l’élection du représentant concerné
Dans un arrêt récent, la CFDT et la CGT présentaient des listes ne respectant pas la règle de l’alternance.
Les listes auraient dû comporter une femme, un homme, puis une femme.
Or, la liste CFDT ne comportait que deux femmes, celles de la CGT portait, quant à elle, candidature d’un homme, d’une femme, et d’une femme.
La CFDT, reconnaissant que la liste était irrégulière, s’opposait cependant à l’annulation de l’élection de son représentant, au motif que deux femmes et un homme avaient été élus. La représentation de femmes et d’hommes était donc conforme à la part de femmes et d’hommes composant les listes électorales.
La Cour de cassation ne suit pas l’argumentation du syndicat : si une liste ne respecte pas la parité, l’élection du représentant est annulée, sauf si tous les membres de la liste ont été élus, et si la liste en question respecte la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2018, n° 17-60.263 (le non-respect de l’alternance homme-femme entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement est mauvais, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus)
Mots-clés
Elections professionnelles.
Les listes de candidats doivent alterner les candidatures masculines et féminines
La loi du 17 aout 2015, dite loi Rebsamen, affichait une volonté de garantir la parité au sein des élections professionnelles.
Ainsi, depuis son entrée en vigueur, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes doivent également être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Le non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance entraine l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Toutefois, si la liste en question respecte la proportion d’hommes et femmes au sein du collège, et que tous les candidats de la liste sont élus, l’élection du représentant du personnel ne peut être annulée.
Le non-respect de l’alternance n’implique pas nécessairement l’annulation de l’élection du représentant concerné
Dans un arrêt récent, la CFDT et la CGT présentaient des listes ne respectant pas la règle de l’alternance.
Les listes auraient dû comporter une femme, un homme, puis une femme.
Or, la liste CFDT ne comportait que deux femmes, celles de la CGT portait, quant à elle, candidature d’un homme, d’une femme, et d’une femme.
La CFDT, reconnaissant que la liste était irrégulière, s’opposait cependant à l’annulation de l’élection de son représentant, au motif que deux femmes et un homme avaient été élus. La représentation de femmes et d’hommes était donc conforme à la part de femmes et d’hommes composant les listes électorales.
La Cour de cassation ne suit pas l’argumentation du syndicat : si une liste ne respecte pas la parité, l’élection du représentant est annulée, sauf si tous les membres de la liste ont été élus, et si la liste en question respecte la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2018, n° 17-60.263 (le non-respect de l’alternance homme-femme entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement est mauvais, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus)
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