Discrimination syndicale : interdiction de prendre en considération les activités syndicales dans l'entretien d'évaluation
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Discrimination syndicale : interdiction de prendre en considération les activités syndicales dans l'entretien d'évaluation
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération les activités syndicales d'un représentant du personnel dans son entretien d'évaluation. La progression, notamment salariale, de ce dernier, doit être comparable à celle des autres salariés de l'entreprise.
Entretien d'évaluation : la référence aux activités syndicales ne peut être qu'informative
Comme tout salarié, le salarié protégé doit lui aussi être soumis à des entretiens d'évaluation réguliers lorsqu’il y en a dans l’entreprise.
Son activité syndicale ne peut cependant être prise en considération dans son évaluation. Ainsi, il ne peut être reproché à un salarié passant 30 % de son temps de travail en heures de délégation d'avoir des résultats inférieurs à ses collègues, en raison de ce temps passé en délégation et non au service de son employeur.
La mention, dans les entretiens d'évaluation, des activités syndicales du salarié semble être admise si elle n'est qu'informative. En revanche, elle est strictement prohibée si l'employeur évalue le salarié en fonction notamment de son implication syndicale.
A titre d'exemple, dans un arrêt récent, un employeur a été sanctionné pour avoir fait référence aux activités syndicales de son salarié en ces termes : « M. X. ne doit pas oublier qu'il est un vendeur, puis un vendeur élu au comité d'entreprise » ; « Il est depuis le 03/12/2008 conseiller prud'homal. Il doit être d'autant plus vigilant sur son organisation. (…) Savoir être : M. X. doit faire la part des choses entre son métier (vendeur) et ses opinions personnelles, tout en assumant à la fois ses fonctions et ses mandats ».
Représentants du personnel : l'évolution professionnelle et salariale doit être comparable aux autres salariés de l'entreprise
Le salarié protégé doit avoir une évolution professionnelle comparable à celle des autres salariés de l'entreprise. Le fait qu'il passe une partie de son temps de travail à l'exercice de son mandat ne saurait impacter son évolution salariale.
Ainsi, dans l'arrêt commenté, le salarié, investi de différents mandats, démontrait par un tableau que son salaire avait évolué, notamment par le fait des évolutions salariales générales, mais pas autant que ses collègues.
Il appartient alors à l'employeur de prouver que cette évolution plus lente est objectivement justifiable et n'est, en aucun cas, liée à l'activité syndicale de l'intéressé.
Faute pour l'employeur d'apporter cette preuve, le salarié peut obtenir son repositionnement au niveau et à l'échelon auquel il aurait dû avoir droit, ainsi que des rappels de salaires pour la période antérieure.
Il existe une exception dans laquelle votre employeur peut prendre en considération vos activités syndicales dans l’évaluation professionnelle : lorsqu’un accord collectif vise à en assurer la neutralité ou à les valoriser.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2017, n°15-20799 (sauf application d’un accord collectif, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié)
Entretien d'évaluation : la référence aux activités syndicales ne peut être qu'informative
Comme tout salarié, le salarié protégé doit lui aussi être soumis à des entretiens d'évaluation réguliers lorsqu’il y en a dans l’entreprise.
Son activité syndicale ne peut cependant être prise en considération dans son évaluation. Ainsi, il ne peut être reproché à un salarié passant 30 % de son temps de travail en heures de délégation d'avoir des résultats inférieurs à ses collègues, en raison de ce temps passé en délégation et non au service de son employeur.
La mention, dans les entretiens d'évaluation, des activités syndicales du salarié semble être admise si elle n'est qu'informative. En revanche, elle est strictement prohibée si l'employeur évalue le salarié en fonction notamment de son implication syndicale.
A titre d'exemple, dans un arrêt récent, un employeur a été sanctionné pour avoir fait référence aux activités syndicales de son salarié en ces termes : « M. X. ne doit pas oublier qu'il est un vendeur, puis un vendeur élu au comité d'entreprise » ; « Il est depuis le 03/12/2008 conseiller prud'homal. Il doit être d'autant plus vigilant sur son organisation. (…) Savoir être : M. X. doit faire la part des choses entre son métier (vendeur) et ses opinions personnelles, tout en assumant à la fois ses fonctions et ses mandats ».
Représentants du personnel : l'évolution professionnelle et salariale doit être comparable aux autres salariés de l'entreprise
Le salarié protégé doit avoir une évolution professionnelle comparable à celle des autres salariés de l'entreprise. Le fait qu'il passe une partie de son temps de travail à l'exercice de son mandat ne saurait impacter son évolution salariale.
Ainsi, dans l'arrêt commenté, le salarié, investi de différents mandats, démontrait par un tableau que son salaire avait évolué, notamment par le fait des évolutions salariales générales, mais pas autant que ses collègues.
Il appartient alors à l'employeur de prouver que cette évolution plus lente est objectivement justifiable et n'est, en aucun cas, liée à l'activité syndicale de l'intéressé.
Faute pour l'employeur d'apporter cette preuve, le salarié peut obtenir son repositionnement au niveau et à l'échelon auquel il aurait dû avoir droit, ainsi que des rappels de salaires pour la période antérieure.
Il existe une exception dans laquelle votre employeur peut prendre en considération vos activités syndicales dans l’évaluation professionnelle : lorsqu’un accord collectif vise à en assurer la neutralité ou à les valoriser.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2017, n°15-20799 (sauf application d’un accord collectif, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié)
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