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Délai de consultation du CE : attention à ne pas saisir le juge trop tard

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Délai de consultation du CE : attention à ne pas saisir le juge trop tard Empty Délai de consultation du CE : attention à ne pas saisir le juge trop tard

Message  gdbabou Ven 11 Nov - 14:38

Lorsque le comité d'entreprise ne se prononce pas à l’expiration du délai de consultation qui lui est accordé, il est présumé avoir rendu un avis négatif. Il n’est pas possible d’obtenir une prolongation du délai de consultation lorsque le juge est saisi alors que ce délai est déjà écoulé.
Les faits

Le 1er octobre 2014, un CCE est réuni une première fois pour être informé et consulté sur un projet de fusion-absorption.

L'employeur présente son projet en précisant que l'opération n'aura aucune conséquence sociale et remet aux élus un document de plus de 40 pages.

Au cours de cette réunion, le CCE décide de désigner un expert-comptable chargé de l'assister.

Aucun accord n’ayant été passé avec la direction sur les délais de consultation, le CCE a donc 2 mois pour rendre son avis sur le projet qui lui est présenté, soit jusqu'au 1er décembre 2014.

Un peu plus de 2 mois après cette première rencontre, le CCE est à nouveau réuni pour rendre son avis.

Il refuse d’en émettre un car il estime qu'il n'a pas été suffisamment informé sur le projet.

Le 15 décembre 2014, il saisit le président du TGI en vue de faire ordonner à l’employeur la communication d’informations plus précises.

Ce qu’en disent les juges

Le CCE n’obtient pas gain de cause. La cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, précise que si le juge peut décider de la prolongation du délai de consultation en cas de difficultés particulières d'accès à l'information, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial.

La saisine du TGI après l'expiration du délai de consultation au 1er décembre est donc tardive.

Pour comprendre la solution rendue par les juges, il faut rappeler la procédure qui s’applique maintenant lorsque le CE est consulté et qu’il doit rendre un avis.

Les règles applicables sont codifiées aux articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du Code du travail :

sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise entre l’employeur et les délégués syndicaux fixe les délais dans lesquels les avis du CE sont rendus ;
si l’entreprise n’a pas de délégués syndicaux, ces délais peuvent être fixés par un accord conclu entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du comité d'entreprise.
À défaut d’accord avec l’employeur, le CE a 1 mois pour rendre son avis. Ce délai est de :

2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
3 mois en cas de saisine du CHSCT ;
4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place.
En tout état de cause, le délai laissé au CE ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la communication des informations par l’employeur.

À l’expiration du délai, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, ce qui laisse le champ libre à l’employeur pour mettre en œuvre son projet.

Mais la loi précise tout de même que si le CE dit ne pas pouvoir rendre d'avis parce qu'il s’estime insuffisamment informé, il doit saisir le tribunal de grande instance (TGI) en référé pour obtenir communication par l'employeur des éléments manquants.

Le juge, qui devra se prononcer dans les 8 jours, pourra « en cas de difficulté particulière d'accès aux informations », décider la prolongation du délai de la consultation.

Mais la saisine du juge par le CE ne doit pas avoir pour but de « prolonger le délai dont dispose le CE pour rendre son avis ».

Dans cette affaire, les juges ont estimé que le CCE avait agi trop tard. Il a en effet été réuni la 1re fois le 1er octobre 2014. Il a alors choisi de se faire assister d’un expert-comptable. Il avait donc 2 mois pour rendre son avis, soit jusqu’au 1er décembre.

Pour essayer de faire admettre qu'il n'avait pas agi trop tard, le CCE avait fait valoir que plusieurs réunions consacrées à l'examen du projet avaient eu lieu après l'expiration du délai réglementaire. C'était donc pour lui bien la preuve qu'il y avait eu un accord tacite de l'employeur pour prolonger le délai initial de 2 mois.

Mais les juges n'ont pas retenu cet argument. Pour eux, le CE a saisi le juge trop tardivement. En effet, le 15 décembre 2014, le délai de consultation de 2 mois dont disposait le CCE pour donner son avis sur le projet avait déjà expiré et le juge ne peut pas accorder de nouveau délai au CE après l’expiration du délai initial.

Conclusion : Le CE qui envisage une action en justice pour obtenir la communication d’informations supplémentaires doit agir avant l’expiration du délai, ici de 2 mois. Sinon, le juge n’a pas le droit d’accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial. On présumera alors que le CE a été consulté et qu’il a rendu un avis négatif.

Par ailleurs, la Cour de cassation apporte des précisions sur le point de départ du délai de consultation. Elle explique qu'au cours de la première réunion du 1er octobre 2014, un document rappelant notamment en introduction les finalités et les deux phases envisagées de l'opération de fusion a été remis aux membres du CCE par l'employeur. Cette remise a été précédée d'une présentation globale de l'opération de fusion.

Le comité était donc, dès cette date, en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et donc de saisir le président du TGI s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante.

gdbabou
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