Recours massif à l’intérim et consultation du CE
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Recours massif à l’intérim et consultation du CE
Une société qui conclut massivement des contrats d’intérim pour pourvoir durablement des emplois liés à son activité normale et permanente doit consulter le CE avant de cesser d'y recourir.
Les faits
Une entreprise qui recourait pour environ 20 % de son effectif, à des contrats de travail temporaire décide, à l’expiration des contrats en cours, de cesser de recourir à l’intérim.
Il faut dire que l’inspection de travail avait dressé deux procès-verbaux :
l’un sur le recours abusif à l’intérim ;
l’autre pour entrave au fonctionnement du CE pour défaut de consultation sur l’arrêt du recours au travail temporaire.
Ce qu’en disent les juges
Le recours à l’intérim est jugé abusif, car massif. La cour d’appel estime que ce recours avait pour conséquence de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle retient pour cela les éléments suivants :
la proportion de salariés temporaires dans l’entreprise n’avait fait que croître au cours des deux années litigieuses et avait atteint le seuil de 50 % dans certains secteurs de l’entreprise ;
au cours de ces seules années 2007 et 2008, 6332 contrats avaient été conclus avec 758 salariés temporaires et la durée de ces contrats était généralement calquée sur les programmes hebdomadaires de l’entreprise ;
la quasi-totalité de ces contrats concernait des emplois non qualifiés et les salariés temporaires les plus expérimentés assuraient eux-mêmes la formation des nouveaux ;
l’activité de l’entreprise s’était stabilisée à partir de 2006 et il n’était nullement établi que l’activité de la société ait augmenté au cours des deux années concernées ;
les 3027 contrats passés au cours de la même période afin de pourvoir au remplacement de salariés absents s’appliquaient tant à des absences accidentelles et imprévisibles qu’à celles résultant du fonctionnement normal et permanent de l’entreprise comme les congés, les RTT et les périodes de formation.
La Cour de cassation est du même avis. Elle estime que le recours massif à l’intérim est érigé en mode habituel de gestion et qu’il résulte d’une organisation délibérée.
Il était également reproché par le CE et par l’inspecteur du travail à l’employeur de n’avoir pas consulté le CE lorsqu’il avait décidé d’arrêter de recourir au travail temporaire.
La société considérait qu’elle n’avait pas d’obligation préalable de consulter le CE avant d’arrêter de recourir à l’intérim puisque les salariés mis à disposition via des contrats de travail temporaire ne faisant pas partie des effectifs, le volume ou la structure de l’effectif n’était pas impactés.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle retient en effet que le Code du travail impose une consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (C. trav., art. L. 2323-1). Or, le recours massif et abusif à l’intérim a transformé les contrats de travail temporaire en CDI (C. trav., art. L. 1251-40).
Leur suppression affectait bien le volume ou la structure de l’effectif, le CE devait être préalablement consulté.
Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2016, n° 14-85.318 (supprimer des contrats d’intérim transformés en CDI suppose de consulter le CE)
Les faits
Une entreprise qui recourait pour environ 20 % de son effectif, à des contrats de travail temporaire décide, à l’expiration des contrats en cours, de cesser de recourir à l’intérim.
Il faut dire que l’inspection de travail avait dressé deux procès-verbaux :
l’un sur le recours abusif à l’intérim ;
l’autre pour entrave au fonctionnement du CE pour défaut de consultation sur l’arrêt du recours au travail temporaire.
Ce qu’en disent les juges
Le recours à l’intérim est jugé abusif, car massif. La cour d’appel estime que ce recours avait pour conséquence de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle retient pour cela les éléments suivants :
la proportion de salariés temporaires dans l’entreprise n’avait fait que croître au cours des deux années litigieuses et avait atteint le seuil de 50 % dans certains secteurs de l’entreprise ;
au cours de ces seules années 2007 et 2008, 6332 contrats avaient été conclus avec 758 salariés temporaires et la durée de ces contrats était généralement calquée sur les programmes hebdomadaires de l’entreprise ;
la quasi-totalité de ces contrats concernait des emplois non qualifiés et les salariés temporaires les plus expérimentés assuraient eux-mêmes la formation des nouveaux ;
l’activité de l’entreprise s’était stabilisée à partir de 2006 et il n’était nullement établi que l’activité de la société ait augmenté au cours des deux années concernées ;
les 3027 contrats passés au cours de la même période afin de pourvoir au remplacement de salariés absents s’appliquaient tant à des absences accidentelles et imprévisibles qu’à celles résultant du fonctionnement normal et permanent de l’entreprise comme les congés, les RTT et les périodes de formation.
La Cour de cassation est du même avis. Elle estime que le recours massif à l’intérim est érigé en mode habituel de gestion et qu’il résulte d’une organisation délibérée.
Il était également reproché par le CE et par l’inspecteur du travail à l’employeur de n’avoir pas consulté le CE lorsqu’il avait décidé d’arrêter de recourir au travail temporaire.
La société considérait qu’elle n’avait pas d’obligation préalable de consulter le CE avant d’arrêter de recourir à l’intérim puisque les salariés mis à disposition via des contrats de travail temporaire ne faisant pas partie des effectifs, le volume ou la structure de l’effectif n’était pas impactés.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle retient en effet que le Code du travail impose une consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (C. trav., art. L. 2323-1). Or, le recours massif et abusif à l’intérim a transformé les contrats de travail temporaire en CDI (C. trav., art. L. 1251-40).
Leur suppression affectait bien le volume ou la structure de l’effectif, le CE devait être préalablement consulté.
Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2016, n° 14-85.318 (supprimer des contrats d’intérim transformés en CDI suppose de consulter le CE)
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