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L’attribution des ASC ne relève pas du « bon coeur » des élus

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L’attribution des ASC ne relève pas du « bon coeur » des élus Empty L’attribution des ASC ne relève pas du « bon coeur » des élus

Message  gdbabou Ven 20 Nov - 10:40

Autrefois oeuvres sociales, les activités sociales et culturelles (ASC) sont souvent tout ce que les salariés retiennent des attributions du CE. Malgré une apparente liberté, la détermination des bénéficiaires des ASC ne relève ni du bon sens, ni du bon coeur des élus mais doit, au contraire, répondre à des règles subtiles de non-discrimination.
Qui sont les bénéficiaires des ASC ?

Selon le Code du travail, les bénéficiaires des ASC sont prioritairement les salariés, leur famille, et les stagiaires. Les salariés sont bénéficiaires des ASC quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, etc.).

N’étant pas titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise, les intérimaires et les salariés mis à disposition n’ont pas accès aux ASC, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Il faut noter que, selon la loi, les salariés temporaires ont accès aux installations collectives (restaurant d’entreprise, transports, etc.) même gérées par le CE, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.

S’ils font l’objet d’un contrat de détachement, les salariés peuvent bénéficier des ASC de l’entreprise d’accueil. Concernant les dirigeants, seuls les dirigeants salariés bénéficient des ASC. Enfin, selon le Code du travail, les anciens salariés sont bénéficiaires des ASC même s’ils ne constituent pas un public prioritaire. Par anciens salariés, on entend retraités ou pré-retraités dispensés d’activité.

Quelles sont les limites ?

Le CE peut moduler ses prestations, y compris pour le public prioritaire. Il doit pour cela respecter des critères non discriminants c'est-à-dire objectifs, proportionnés au but recherché et vérifiables par le juge.

Les critères d’accès aux ASC ne doivent pas non plus être exercés de façon discriminatoire à l’égard de certains individus ou de catégories de personnel. À titre d’exemple, l’exclusion des ASC d’un salarié du seul fait de sa longue maladie constitue une discrimination liée à l’état de santé du salarié.

Les élus peuvent se référer aux discriminations prohibées énoncées par l’article L. 1132-1 du Code du travail : l’origine, le sexe, les moeurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l’état de santé ou le handicap.

L'URSSAF considère également l'ancienneté et la présence effective sur l'année comme des éléments discriminatoires.

Des critères de quotient familial ou de ressources peuvent être retenus à la condition d’être appliqués de la même façon à tous les bénéficiaires.

Un des problèmes que rencontrent aussi les élus, est le périmètre de la famille. La notion de famille peut s’avérer complexe pour des élus perdus dans le dédale des familles recomposées. Quels enfants faut-il prendre en charge ? Enfants légitimes, naturels ou simplement les enfants dont le salarié a la charge ? La famille peut alors être limitée au conjoint (marié, concubin ou pacsé) et aux enfants ou bien viser les personnes vivant au foyer du salarié.

L’attribution des ASC n’est donc pas intuitive. En effet, outre la loi et la jurisprudence, il faut aussi se référer à certaines décisions du Défenseur des droits. Il est important que les élus en aient conscience. Les élus des CE doivent se faire conseiller pour éviter d’être mis en cause par des salariés qui s’estimeraient lésés. Enfin, il est prudent de consigner dans le règlement intérieur du CE, après un vote en séance plénière, les critères retenus pour la répartition des ASC.

gdbabou
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