Accès aux activités sociales et culturelles : quels critères et conditions sont considérés comme discriminatoires ?
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Accès aux activités sociales et culturelles : quels critères et conditions sont considérés comme discriminatoires ?
Le CE a le droit de poser des conditions d’accès aux activités sociales et culturelles, mais gare à ce que ces critères ne soient pas discriminatoires ! Toute différence de traitement entre les salariés doit être fondée uniquement sur des raisons objectives et pertinentes.
n’est pas évident de lister tous les critères interdits car discriminatoires, mais déjà, on sait qu’il est impossible de faire référence à des questions d’origine, de sexe du salarié, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son lieu de résidence, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Impossible également de se référer à la forme du contrat ou à la durée du travail pour exclure par exemple les salariés en CDD, les apprentis ou les salariés travaillant à temps partiel, ou d’exclure du bénéfice de certaines activités telle ou telle catégorie professionnelle, cela serait discriminatoire.
Enfin, le ministère du travail a récemment communiqué sur les différences fondées sur l’ancienneté du salarié ou sur la présence effective dans l’entreprise (c’est-à-dire une modulation liée aux absences du salarié). Le ministère du travail considère que ces critères ne répondent pas à l’obligation d’objectivité et de pertinence.
n’est pas évident de lister tous les critères interdits car discriminatoires, mais déjà, on sait qu’il est impossible de faire référence à des questions d’origine, de sexe du salarié, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son lieu de résidence, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Impossible également de se référer à la forme du contrat ou à la durée du travail pour exclure par exemple les salariés en CDD, les apprentis ou les salariés travaillant à temps partiel, ou d’exclure du bénéfice de certaines activités telle ou telle catégorie professionnelle, cela serait discriminatoire.
Enfin, le ministère du travail a récemment communiqué sur les différences fondées sur l’ancienneté du salarié ou sur la présence effective dans l’entreprise (c’est-à-dire une modulation liée aux absences du salarié). Le ministère du travail considère que ces critères ne répondent pas à l’obligation d’objectivité et de pertinence.
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