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Ai-je le droit de dépasser le volume de jours travaillés prévu dans une convention de forfait ?

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Ai-je le droit de dépasser le volume de jours travaillés prévu dans une convention de forfait ? Empty Ai-je le droit de dépasser le volume de jours travaillés prévu dans une convention de forfait ?

Message  gdbabou Ven 30 Nov - 3:09

Forfait jours : le nombre de jours de repos
Les salariés en forfait jours ne travaillent qu’un certain nombre de jours dans l’année (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs).

La durée de travail de référence est de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse (Code du travail, art. L. 3121-64).

Afin de respecter ce nombre de jours travaillés, les salariés ayant signé une convention de forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en raison notamment du nombre de jours fériés. Pour l’année 2019, les salariés ayant un forfait de 218 jours travaillés bénéficient de 8 jours de repos.

Forfait jours : les conditions du dépassement du nombre de jours travaillés
Oui, il est possible pour les salariés en forfait jours de dépasser le nombre de jours travaillés prévus par leur convention.

La loi l’autorise sous certaines conditions. Ainsi, le salarié peut renoncer, avec votre accord, à une partie de ses jours de repos.

En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de salaire. Pour cela, vous devez conclure avec votre salarié un avenant à sa convention de forfait. Il détermine notamment le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. L’avenant n’est valable que pour l’année en cours (Code du travail, art. L. 3121-59).

Notez-le
La majoration ne peut pas être inférieure à 10 %.
Toutefois, pensez à consulter vos accords d’entreprise ou, à défaut votre convention collective. En effet, ces textes peuvent prévoir un nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos (Code du travail, art. L. 3121-64).

Sachez également que la Cour de cassation a jugé qu’un dépassement du nombre de jours prévu par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet. Le salarié reste un salarié en forfait jours.


Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2018, n°17-12.535

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