Base de données des accords collectifs : un accès au droit conventionnel « opacifié » ?
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Base de données des accords collectifs : un accès au droit conventionnel « opacifié » ?
S’il est louable de pourvoir au renforcement de l’accès au droit conventionnel en ayant rendu obligatoire la publication de tous les accords collectifs sur une base de données nationale mise en ligne sur Légifrance, les ajustements portés par suite par la loi de ratification constituent-ils un frein ?
Base de données des accords collectifs : une publication partielle remaniée
En vertu du Code du travail, après la conclusion de la convention ou de l'accord collectif, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord en question ne fasse pas l'objet de la publication prévue (C. trav., art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
Rappel :
Ladite volonté de « censure » doit être formalisée par un acte distinct signé :
du côté salarial : par la majorité des organisations syndicales signataires de l'accord ;
du côté patronal :
pour les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement, par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ;
pour les accords interentreprises, par les représentants légaux des entreprises concernées ;
pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires.
Cet acte ainsi conclu se doit alors de préciser les raisons pour lesquelles l'accord en cause n’a pas vocation à faire l'objet d'une publication intégrale, cette motivation ne portant par ailleurs aucunement atteinte à la légalité de l'accord en tant que telle.
Ceci étant plusieurs précisions sont apportées par la loi de ratification des ordonnances :
la possibilité de solliciter une publication partielle de l'accord s’avère réservée aux seuls accords de groupe, accords interentreprises, d'entreprise ou d'établissement. Les accords de branche (post extension) sont donc purement et simplement exclus de ce dispositif ;
l’employeur est en capacité d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ;
les accords portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), les accords pour l'emploi, et ceux relatifs à l'épargne salariale (accords intéressement, de participation, les plans d'épargne entreprise, interentreprises, ou de retraite collective), sont exempts de l'obligation de publicité.
Base de données des accords collectifs : une anonymisation des publications généralisée
Pour rappel, 2 phases d’anonymisation avaient été instaurées, à savoir :
une première période dite transitoire courant du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018, et en vertu de laquelle toute publication était automatiquement anonymisée ;
une seconde période couvrant les conventions et accords collectifs conclus après le 1er octobre 2018 et pour lesquels l’anonymisation était envisagée uniquement sur demande des signataires dans des conditions pré déterminées.
L’article 8 de la loi de ratification prévoit désormais que tous les accords sont publiés « dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ».
Base de données des accords collectifs : la décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet de loi de ratification et a validé la quasi-totalité de ses dispositions dans sa décision du 21 mars 2018.
Si ce recours ne porte pas exclusivement sur le sujet traité dans le présent article, les discussions restent nombreuses concernant, notamment, l’opacité in fine créée autour de cette base.
En effet, s’il est désormais possible de procéder à une publication partielle et anonyme des accords ; modes de publication de surcroît renforcés par les dispositions ci-dessus citées, que devient la transparence initialement recherchée ?
Comment prendre pleine connaissance et mesure d’un accord partiellement « censuré » dans un contexte où, la date de publication dudit accord constitue, en sus, l’un des points de départ du délai de contestation dudit accord ? Sur ce point le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2018, précise que le délai de recours contre les parties non publiées, ne saurait courir qu’à compter du moment où les personnes entendant contester (qui n’étaient donc pas destinataires de sa notification) en ont eu valablement connaissance.
Ceci étant, comment créer un recueil de bonnes pratiques et pousser à la négociation (notamment pour les moins rôdés) quand des pans de négociation(s) peuvent être placés sous silence ?
Si la préservation du dialogue sociale transite indéniablement par une garantie de confidentialité, encore faut-il que la multiplication des exceptions ne dénature pas le but de sa création.
Base de données des accords collectifs : une publication partielle remaniée
En vertu du Code du travail, après la conclusion de la convention ou de l'accord collectif, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord en question ne fasse pas l'objet de la publication prévue (C. trav., art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
Rappel :
Ladite volonté de « censure » doit être formalisée par un acte distinct signé :
du côté salarial : par la majorité des organisations syndicales signataires de l'accord ;
du côté patronal :
pour les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement, par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ;
pour les accords interentreprises, par les représentants légaux des entreprises concernées ;
pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires.
Cet acte ainsi conclu se doit alors de préciser les raisons pour lesquelles l'accord en cause n’a pas vocation à faire l'objet d'une publication intégrale, cette motivation ne portant par ailleurs aucunement atteinte à la légalité de l'accord en tant que telle.
Ceci étant plusieurs précisions sont apportées par la loi de ratification des ordonnances :
la possibilité de solliciter une publication partielle de l'accord s’avère réservée aux seuls accords de groupe, accords interentreprises, d'entreprise ou d'établissement. Les accords de branche (post extension) sont donc purement et simplement exclus de ce dispositif ;
l’employeur est en capacité d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ;
les accords portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), les accords pour l'emploi, et ceux relatifs à l'épargne salariale (accords intéressement, de participation, les plans d'épargne entreprise, interentreprises, ou de retraite collective), sont exempts de l'obligation de publicité.
Base de données des accords collectifs : une anonymisation des publications généralisée
Pour rappel, 2 phases d’anonymisation avaient été instaurées, à savoir :
une première période dite transitoire courant du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018, et en vertu de laquelle toute publication était automatiquement anonymisée ;
une seconde période couvrant les conventions et accords collectifs conclus après le 1er octobre 2018 et pour lesquels l’anonymisation était envisagée uniquement sur demande des signataires dans des conditions pré déterminées.
L’article 8 de la loi de ratification prévoit désormais que tous les accords sont publiés « dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ».
Base de données des accords collectifs : la décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet de loi de ratification et a validé la quasi-totalité de ses dispositions dans sa décision du 21 mars 2018.
Si ce recours ne porte pas exclusivement sur le sujet traité dans le présent article, les discussions restent nombreuses concernant, notamment, l’opacité in fine créée autour de cette base.
En effet, s’il est désormais possible de procéder à une publication partielle et anonyme des accords ; modes de publication de surcroît renforcés par les dispositions ci-dessus citées, que devient la transparence initialement recherchée ?
Comment prendre pleine connaissance et mesure d’un accord partiellement « censuré » dans un contexte où, la date de publication dudit accord constitue, en sus, l’un des points de départ du délai de contestation dudit accord ? Sur ce point le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2018, précise que le délai de recours contre les parties non publiées, ne saurait courir qu’à compter du moment où les personnes entendant contester (qui n’étaient donc pas destinataires de sa notification) en ont eu valablement connaissance.
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