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Représentant de section syndicale : des conditions de désignation renforcées

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Représentant de section syndicale : des conditions de désignation renforcées Empty Représentant de section syndicale : des conditions de désignation renforcées

Message  gdbabou Ven 28 Avr - 13:45

Depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, sont représentatifs les syndicats qui remplissent sept critères, au titre desquels figure l’audience électorale, bien sûr, mais aussi la transparence financière. Toutefois, des syndicats non représentatifs peuvent exercer certaines prérogatives dans l’entreprise, et notamment désigner un représentant de section syndicale. Mais à quelles conditions ?
Désignation d’un représentant de section syndicale : rappel des conditions légales

Selon l’article L. 2142-1 du Code du travail, outre les syndicats représentatifs, sont autorisés à constituer une section syndicale :

les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC ou CFTC) ;
les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitués depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
Selon l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, ces syndicats non représentatifs qui ont constitué une section syndicale sont également autorisés à désigner un représentant de section syndicale. Celui-ci bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il bénéficie en outre de quatre heures de délégation par mois pour exercer son mandat.

Mais les syndicats doivent-ils remplir d’autres critères pour pouvoir désigner un représentant syndical ?

Dans un arrêt majeur du 8 juillet 2009 (n° 08-60.599), la Cour de cassation avait apporté une réponse négative à cette question. Les juges déclaraient alors que « la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail relatifs à la représentativité » et qu’il suffisait « qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 dudit Code ».
Désignation d’un représentant de section syndicale : une nouvelle condition exigée relative à la transparence financière

Dans cette affaire, une société avait contesté la désignation d'un représentant de section syndicale en faisant notamment valoir que le syndicat auteur de la désignation ne remplissait pas le critère de transparence financière.

Le tribunal d'instance a donné gain de cause au syndicat, considérant que celui-ci n’avait pas à remplir les critères relatifs à la représentativité syndicale pour désigner un représentant de section syndicale.

Contre toute attente, la Cour de cassation a cassé la décision du tribunal d’instance. Elle juge en effet que « tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ».

Les juges exigent donc désormais que le syndicat non représentatif qui entend désigner un représentant de section syndicale satisfasse également au critère de transparence financière, critère pourtant destiné par la loi aux syndicats représentatifs.



Les juges ne visent pas que la désignation du représentant de section syndicale, mais bien toute prérogative dans l’entreprise. La satisfaction du critère de transparence financière sera donc exigée également lors de la constitution d’une section syndicale ou lorsque le syndicat demandera à négocier un protocole d’accord préélectoral.
Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2017, n° 16-60.123 (tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière)

gdbabou
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