Les cas de recours à l’expert rémunérés par l’entreprise
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Les cas de recours à l’expert rémunérés par l’entreprise
Les cas dans lesquels le CE peut recourir à l’expert-comptable ont été modifiés par la loi Rebsamen.
Avant la loi Rebsamen
Auparavant, le CE pouvait se faire aider par un expert-comptable de son choix rémunéré par l’employeur dans les cas suivants listés dans le Code du travail :
en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
dans le cadre de l’examen du rapport annuel sur la participation ;
dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l'article L. 2323-7-1 (20 % devant être pris en charge par le CE, sauf accord plus favorable) ;
en vue de l’examen des documents de gestion prévisionnelle mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de 2 fois par exercice ;
lorsque l’entreprise est partie à une opération de concentration (art. L. 2323-20) ;
dans le cadre du droit d’alerte du CE, dans la limite d’une fois par exercice (art. L. 2323-78 et suivants) ;
dans le cadre de la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, prévue à l'article L. 1233-30;
dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
Après la loi Rebsamen
La loi du 17 août 2015 ayant modifié les cas d’information et de consultation du CE, le Code du travail a en conséquence modifié les cas de recours à l’expert-comptable.
L’article L. 2325-35 prévoit que le CE pourra nommer l’expert-comptable de son choix :
à l'occasion de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-10 du Code du travail. L’expert-comptable sera rémunéré à 80 % par l'entreprise et à 20 % par le CE sur son budget de fonctionnement. La consultation sur les orientations stratégiques intégrant dorénavant la GPEC et les orientations de la formation, ces sujets devraient pouvoir s’intégrer à l’expertise ;
à l'occasion de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du Code du travail. Cette consultation porte aussi sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du CICE et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche. La nouvelle expertise remplace celle dont le CE pouvait bénéficier pour l'examen annuel des comptes et, dans certaines sociétés, pour l'analyse des documents comptables et financiers prévisionnels ;
à l'occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15. Ici, la possibilité pour le CE de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise est vraiment nouvelle.
La loi du 17 août 2015 n’a pas modifié les autres cas d’expertise déjà existants :
l’expertise sur les opérations de concentration (art. L. 2323-34) ;
l’expertise dans le cadre du droit d'alerte économique (art. L. 2323-50 et suivants);
l’expertise en cas de licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours (art. L. 1233-30) ;
l’expertise en cas d’offres publiques d'acquisition (OPA) (art. L. 2323-35 à L. 2323-44) ;
l’expertise en cas de négociation avec les syndicats d’un accord de maintien de l’emploi (art. L.5125-1). Le CE pourra mandater un expert-comptable de son choix pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation.
Avant la loi Rebsamen
Auparavant, le CE pouvait se faire aider par un expert-comptable de son choix rémunéré par l’employeur dans les cas suivants listés dans le Code du travail :
en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
dans le cadre de l’examen du rapport annuel sur la participation ;
dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l'article L. 2323-7-1 (20 % devant être pris en charge par le CE, sauf accord plus favorable) ;
en vue de l’examen des documents de gestion prévisionnelle mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de 2 fois par exercice ;
lorsque l’entreprise est partie à une opération de concentration (art. L. 2323-20) ;
dans le cadre du droit d’alerte du CE, dans la limite d’une fois par exercice (art. L. 2323-78 et suivants) ;
dans le cadre de la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, prévue à l'article L. 1233-30;
dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
Après la loi Rebsamen
La loi du 17 août 2015 ayant modifié les cas d’information et de consultation du CE, le Code du travail a en conséquence modifié les cas de recours à l’expert-comptable.
L’article L. 2325-35 prévoit que le CE pourra nommer l’expert-comptable de son choix :
à l'occasion de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-10 du Code du travail. L’expert-comptable sera rémunéré à 80 % par l'entreprise et à 20 % par le CE sur son budget de fonctionnement. La consultation sur les orientations stratégiques intégrant dorénavant la GPEC et les orientations de la formation, ces sujets devraient pouvoir s’intégrer à l’expertise ;
à l'occasion de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du Code du travail. Cette consultation porte aussi sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du CICE et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche. La nouvelle expertise remplace celle dont le CE pouvait bénéficier pour l'examen annuel des comptes et, dans certaines sociétés, pour l'analyse des documents comptables et financiers prévisionnels ;
à l'occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15. Ici, la possibilité pour le CE de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise est vraiment nouvelle.
La loi du 17 août 2015 n’a pas modifié les autres cas d’expertise déjà existants :
l’expertise sur les opérations de concentration (art. L. 2323-34) ;
l’expertise dans le cadre du droit d'alerte économique (art. L. 2323-50 et suivants);
l’expertise en cas de licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours (art. L. 1233-30) ;
l’expertise en cas d’offres publiques d'acquisition (OPA) (art. L. 2323-35 à L. 2323-44) ;
l’expertise en cas de négociation avec les syndicats d’un accord de maintien de l’emploi (art. L.5125-1). Le CE pourra mandater un expert-comptable de son choix pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation.
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