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Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Travail

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Message  gdbabou Lun 22 Aoû - 12:22

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Travail
La quasi-totalité de la loi El Khomri est conforme à la Constitution. Telle est la décision prise par le Conseil constitutionnel le 4 août 2016, qui n’a retoqué que cinq dispositions sur un total de 123 articles. Deux mesures ont été censurées sur le fond concernant le dialogue social dans les entreprises franchisées et les locaux syndicaux mis à disposition par les collectivités locales, et trois sur la forme.
Après des mois de conflits et d’affrontements politiques, la loi Travail a réussi son examen de passage devant le Conseil constitutionnel. « Toutes les dispositions clés de la loi ont été validées » le 4 août par les Sages de la rue Montpensier, s’est félicitée la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Seules cinq dispositions ont été retoquées. Par ailleurs, malgré les vives critiques dont a fait l’objet l’engagement à trois reprises par Manuel Valls de la responsabilité du gouvernement, la procédure d’adoption de la loi a été validée. Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que « les conditions posées par la Constitution à la mise en œuvre, pour l’examen de ce texte, du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution, ont été respectées ». Dans sa décision, le Conseil a également précisé ne pas avoir examiné d’office les autres articles de la loi. Ces derniers pourront donc faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

La rétroactivité de la mesure concernant les locaux syndicaux
L’article sur la mise à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales est partiellement censuré. Selon celui-ci, l’organisation syndicale peut bénéficier d’une indemnité spécifique lorsque la collectivité lui retire le bénéfice d’un local mis à disposition pendant au moins cinq ans sans lui proposer d’autre local.
Le Conseil constitutionnel considère que l’application rétroactive de cette mesure aux conventions ayant été conclues ou ayant pris fin avant la publication de la loi Travail est contraire à la Constitution.
Le Conseil formule également une réserve d’interprétation : l’indemnité prévue ne saurait « excéder le préjudice subi » par les OS.

L’instance de représentation des salariés des réseaux de franchise
Le Conseil a aussi censuré partiellement la mesure permettant de mettre en place dans les réseaux de franchisés de plus de 300 salariés une instance de dialogue social commune.
Tout en validant le principe de cette instance, le Conseil a jugé que ses dépenses de fonctionnement ne doivent pas être mises, à défaut d’accord, à la charge du seul franchiseur. Selon le Conseil, cette disposition porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Le Conseil a, par ailleurs, émis deux réserves concernant la constitutionnalité de cette nouvelle instance :
– d’une part, les entreprises franchisées doivent participer à la négociation de l’accord collectif mettant en place l’instance ;
– d’autre part, à défaut d’accord, les salariés franchisés n’auront pas, pour participer à l’instance, d’heures de délégation supplémentaires à celles qui sont prévues par le droit commun.

Trois « cavaliers législatifs » censurés
Trois dispositions ont été censurées, car introduites trop tard ou trop éloignées de l’objet de la loi. Il s’agit des mesures suivantes :
– la pérennisation au-delà du 31 décembre 2016 de la mise en place du chèque-santé par décision unilatérale de l’employeur (cette possibilité s’éteint donc au 31 décembre 2016) ;
– la possibilité d’effectuer une provision pour contentieux prud’homal pour les entreprises de moins de 50 salariés (déduction du résultat imposable d’une provision pour le règlement d’éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
– la modification des règles d’utilisation des ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (renforcement de l’accès à la formation professionnelle des salariés des structures d’insertion par l’activité économique).

Cons. const., 4 août 2016, n° 2016-736 DC

gdbabou
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