cfdt construction bois des landes
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

PSE : le CHSCT peut former une demande d’injonction en cours de procédure

Aller en bas

PSE : le CHSCT peut former une demande d’injonction en cours de procédure Empty PSE : le CHSCT peut former une demande d’injonction en cours de procédure

Message  gdbabou Mar 5 Juil - 16:20

Dans un arrêt du 29 juin 2016, le Conseil d’État comble une lacune de la législation sur les PSE. Il autorise en effet le CHSCT à former une demande d’injonction auprès du Direccte lorsque sa consultation est requise, alors que le Code du travail n’évoque pas une telle possibilité.
Lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, le CHSCT doit être consulté, au titre de sa compétence générale, si l’opération projetée modifie de manière importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise (C. trav., art. L. 4612-8-1). Avant d’accorder l’homologation ou la validation, le Direccte devra s’assurer de la régularité de la procédure d’information­consultation menée par l’employeur (C. trav., art. L. 1233-57-2 pour la validation ; art. L. 1233-57-3 pour l’homologation).
Curieusement, alors que le comité d’entreprise peut adresser une demande d’injonction au Direccte pour obtenir des éléments d’information supplémentaires, rien de tel n’est prévu pour le CHSCT lorsque sa consultation est rendue obligatoire. Dans un arrêt du 29 juin 2016, le Conseil d’État répare cet oubli en reconnaissant expressément cette faculté à cette instance.

CHSCT absent de la liste des auteurs d’une demande d’injonction
La procédure d’injonction instaurée par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 permet de soumettre au Direccte une demande visant à faire enjoindre à l’employeur soit de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours, soit de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif (C. trav., art. L. 1233-57-5).
Selon l’article D. 1233-12 du Code du travail, la demande d’injonction peut être formulée par « le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d’un accord […] par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ». Ce texte ne fait aucune référence au CHSCT, et ce, bien qu’il puisse être amené à intervenir au regard des conséquences du projet de réduction des effectifs sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés, notamment de ceux qui restent dans l’entreprise.
La circulaire DGEFP/DGT du 19 juillet 2013 ne vise pas davantage le CHSCT dans la liste des auteurs possibles d’une demande d’injonction, hormis toutefois le cas de « l’injonction relative à l’expertise du CHSCT » (fiche 2, § 2.2.2). En effet, lorsque le CHSCT décide de recourir à un expert, une procédure similaire à la demande d’injonction lui est ouverte, notamment lorsque l’employeur ne communique pas les documents nécessaires à l’expert. Ainsi, « en cas de contestations relatives à l’expertise », les membres du CHSCT peuvent saisir le Direccte qui tranchera dans un délai de cinq jours (C. trav., art. L. 4614-13 et R. 4616-10, ouvrant plus précisément la faculté de contestation à l’instance de coordination des CHSCT). Cette donnée a été décisive pour le Conseil d’État.

Modalités d’accès du CHSCT à la procédure de demande d’injonction
Dans son arrêt du 29 juin, le Conseil d’État étend la liste des titulaires du droit de formuler une demande d’injonction, en précisant « qu’alors même que l’article D. 1233-12 n’en prévoit pas expressément la possibilité, […] lorsque sa consultation est requise, le CHSCT peut, au cours de la procédure d’information et de consultation préalable à la transmission d’une demande de validation ou d’homologation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi, saisir l’autorité administrative de toute atteinte à l’exercice de sa mission ou de celle de l’expert qu’il a le cas échéant désigné, en formulant, selon le cas, une demande d’injonction ou une contestation relative à l’expertise ».
Le droit de formuler une demande d’injonction ainsi reconnu, le Conseil d’État en encadre, dans un second temps, les modalités de mise en œuvre. Il est ainsi précisé que :
– l’autorité administrative doit se prononcer dans un délai de cinq jours sur la demande d’injonction ;
– si elle prononce une injonction sur le fondement de l’article L. 1233-57-5, l’autorité administrative doit en informer le CHSCT qui l’a saisie, ainsi que le comité d’entreprise et, en cas de PSE négocié, les organisations syndicales représentatives.

Incidence de l’absence d’exercice de cette faculté
La circonstance que le CHSCT n’ait formulé aucune demande d’injonction, ni contesté les modalités de l’expertise est-elle de nature à purger la procédure d’information-consultation de tout vice et à interdire à une partie de se prévaloir de l’insuffisance de l’information­consultation du CHSCT, à l’appui d’un recours en annulation de la décision finale du Direccte ?
Le Conseil d’État répond par la négative, confirmant ainsi la position précédemment adoptée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans cette affaire (CAA Versailles, 22 octobre 2014, n° 14VE02351, v. le dossier jurisprudence théma -IRP, CHSCT- n° 217/2014 du 2 décembre 2014).
Certes, l’administration « peut […], légalement tenir compte, dans l’appréciation globale qui lui incombe au titre de la régularité de cette procédure d’information et de consultation, de la circonstance qu’un CHSCT n’aurait formulé aucune demande d’injonction ni aucune contestation relative à l’expertise ». Cependant, poursuit l’arrêt du 29 juin, « une telle circonstance ne saurait néanmoins dispenser l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que ce CHSCT a effectivement disposé des informations utiles pour se prononcer sur l’opération projetée en toute connaissance de cause ».
En l’espèce, l’annulation de la décision du Direccte a donc été confirmée, alors même que le CHSCT n’avait formulé aucune demande d’injonction ni aucune contestation relative à l’expertise. L’expert désigné par le CHSCT, pas plus que le CHSCT lui-même, n’avait pu obtenir de l’employeur les documents relatifs à la future organisation de l’établissement. Dès lors, le CHSCT n’ayant pas disposé des informations utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l’opération projetée, le Direccte n’aurait pas dû homologuer le PSE. Sa décision homologuant le PSE et validant l’accord partiel est donc annulée.
Comme le souligne l’arrêt, l’annulation n’est encourue au titre d’une irrégularité de la consultation du CHSCT qu’à la condition que cette consultation soit obligatoire en vertu de l’article L. 4612-8-1, ce qui dépend donc des conséquences du projet de réduction des effectifs en termes de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Ici, l’établissement concerné devait perdre 20 % de ses effectifs et voir le contenu et l’organisation de ses activités substantiellement modifiés, de sorte qu’il s’agissait bien, pour le juge administratif, d’un projet important rendant la consultation du CHSCT obligatoire.

Rôle du CHSCT précisé
Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’État se prononce sur le rôle du CHSCT en matière de PSE. Il a ainsi récemment indiqué que :
– le CHSCT n’a pas qualité pour agir contre une décision de validation ou d’homologation d’un PSE (CE, 21 octobre 2015, n° 386123). L’insuffisance d’information-consultation du CHSCT doit donc être soulevée par un autre auteur ayant qualité à agir. Dans l’affaire tranchée le 29 juin 2016, ce sont des salariés qui ont fait valoir cette irrégularité à l’appui de leur recours en annulation ;
– pour conduire à l’annulation d’une décision de validation ou d’homologation, il est nécessaire que l’irrégularité constatée dans la procédure d’information­consultation du CHSCT ait « fait obstacle à ce que ce comité exprime son avis en toute connaissance de cause » (CE, 7 décembre 2015, n° 383856). Si tel est le cas, ajoute le Conseil d’État dans son arrêt du 29 juin 2016, le juge doit annuler la décision du Direccte « sans avoir à rechercher l’influence exercée par cette irrégularité sur la décision en litige, ni examiner si elle avait privé les salariés d’une garantie ».
CE, 29 juin 2016, n° 386581

gdbabou
Admin

Messages : 3526
Date d'inscription : 06/09/2012
Age : 58
Localisation : saubusse

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum