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La renonciation au mandat de DS prend effet après information de l’organisation syndicale

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La renonciation au mandat de DS prend effet après information de l’organisation syndicale Empty La renonciation au mandat de DS prend effet après information de l’organisation syndicale

Message  gdbabou Dim 1 Mai - 9:25

Le simple fait pour le salarié d’informer l’employeur de sa volonté de démissionner de ses fonctions syndicales, ne suffit pas à mettre fin au mandat et à la protection qui y est attachée. Dans un arrêt du 6 avril 2016, la Cour de cassation précise en effet que le délégué syndical doit informer l’organisation syndicale qui l’a désigné de sa renonciation à son mandat pour que celle-ci produise effet à l’égard de l’employeur. La solution s’inspire des règles générales qui régissent la rupture du contrat de mandat.

Même si le Code du travail n’envisage pas expressément cette possibilité, un délégué syndical est libre de mettre fin à son mandat, de manière anticipée, par démission ou renonciation à ce dernier. Il lui suffit d’en informer son organisation, en application des règles du Code civil régissant la rupture du contrat de mandat(C. civ., art. 2003 et 2007).

S’il néglige cette étape essentielle et se contente d’informer l’employeur de l’abandon de ses fonctions syndicales, le mandat ne peut pas être considéré comme ayant pris fin et le statut protecteur qui y est attaché demeure applicable. Cette précision, issue d’un arrêt rendu le 6 avril par la Cour de cassation, incitera les employeurs à ne pas tirer de conclusions trop hâtives de la déclaration du salarié de renoncer à son mandat et à s’assurer avant toute chose de l’effectivité de l’information de l’auteur de la désignation.

Information de l’employeur et des salariés
Au centre de cette affaire se trouve la question de l’application du statut protecteur attaché au mandat de délégué syndical (C. trav., art. L. 2411-3).

Un salarié désigné à cette fonction en février 2008 avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 14 octobre 2009.

L’employeur estimait ne pas avoir à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail puisqu’au mois d’avril 2008, le salarié avait diffusé dans l’entreprise un courrier, apparemment destiné aux salariés et incidemment à l’employeur, faisant état de sa décision « de ne pas avoir de mandat de n’importe quel syndicat que ce soit ». Pour l’employeur, suivi par la cour d’appel de Versailles, la preuve était ainsi rapportée que l’intéressé avait renoncé, de manière claire et non équivoque, à son mandat en avril 2008, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’était requise pour procéder au licenciement plus d’un an après.

Pour les juges du fond, un salarié pourrait donc mettre fin à ses fonctions de délégué syndical et aux prérogatives qui en résultent (notamment le statut protecteur) par simple information de l’employeur.

Ce raisonnement est toutefois censuré par la Cour de cassation qui subordonne au contraire la fin du mandat à l’information préalable de l’organisation syndicale.

Information nécessaire du mandant par le délégué syndical
La Cour de cassation statue au visa des dispositions générales régissant la rupture du contrat de mandat, lesquelles s’appliquent dans les relations entre un syndicat et ses membres (v. Cass. soc., 25 octobre 2005, n° 04-16.089). Ainsi, si l’article 2003 du Code civil prévoit que le mandat peut prendre fin par la renonciation du mandataire (ici le délégué syndical), l’article 2007 précise également que le mandataire doit alors notifier au mandant (ici le syndicat) sa renonciation. Autrement dit, tant que cette notification n’a pas eu lieu, la renonciation ne peut produire effet.

Transposant ces principes au mandat syndical, l’arrêt du 6 avril précise ainsi que « le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l’organisation syndicale qui l’a désigné de sa renonciation ».

Les Hauts magistrats en déduisent, en l’espèce, que tant que le salarié n’avait pas « informé l’organisation syndicale qui l’avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de délégué syndical » :

– ce mandat n’avait pas pris fin ;

– le salarié ne pouvait être licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail.

En pratique, l’employeur qui est directement informé par le salarié qu’il renonce à l’exercice de son mandat syndical, a donc tout intérêt à s’assurer que l’organisation syndicale en a également été informée par l’intéressé. Si tel est bien le cas, il pourra considérer que le mandat a pris fin, ce qui déclenchera éventuellement l’application de la protection complémentaire prévue pour les anciens délégués syndicaux. Ces derniers sont protégés pendant une durée de 12 mois suivant la date de cessation des fonctions, si celles-ci ont été exercées pendant au moins un an (C. trav., art. L. 2411-3, al. 2), y compris en cas de démission du mandat (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-60.215 D).

Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.198 FS-PB


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