Harcèlement moral par répétition d’un fait de même nature
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Harcèlement moral par répétition d’un fait de même nature
La Cour de cassation est revenue sur les caractéristiques du délit de harcèlement moral. Elle précise que la répétition d’agissements constitutifs de harcèlement peut émaner d’un fait unique perdurant pendant une période donnée.
Les faits
Une aide-soignante de l’hôpital de Perpignan bénéficiait d’un horaire aménagé que ses collègues percevaient comme un avantage indu. Son refus de renoncer à cet avantage et de remplacer un collègue lors d’un week-end avait exacerbé les rancœurs et déclenché la mise à l’écart de l’aide-soignante. Ses collègues avaient adopté des attitudes menaçantes et vexatoires à son égard, refusant de lui parler et de lui apporter de l’aide dans son travail.
A la suite d’un signalement de la médecine du travail, d’une enquête interne et d’une plainte de l’aide-soignante, une enquête a été diligentée puis une information judiciaire ouverte pour harcèlement moral, au terme de laquelle ses collègues ont comparu devant le tribunal correctionnel.
Ce qu’en disent les juges
Le tribunal correctionnel a établi l’existence du délit de harcèlement, constitué par l’isolement de l’aide-soignante, accompagné d’un comportement général comprenant des actes diversifiés et réitérés, l’ensemble ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail de la victime pouvant porter atteinte à son intégrité physique et psychologique.
Les collègues incriminés ont alors fait appel de cette décision. La cour d’appel a infirmé le jugement correctionnel en retenant, d’une part que, pour constituer le délit reproché, un agissement de même type doit être conforté par d’autres agissements de nature différente. Et d’autre part, qu’il n’était pas clairement établi que la mise à l’écart ait eu initialement pour objet ou effet d’attenter à la dignité et à la santé de la victime.
Le Code pénal (art. 222-33-2) exige, pour que soit constituée l’infraction de harcèlement moral , des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La Cour de cassation renvoie à une lecture stricte du Code pénal en retenant que la cour d’appel avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.
En effet, le texte de loi ne comporte pas d’exigence d’agissements répétés de nature différente. De même, la cour d’appel ne pouvait pas écarter la qualification de harcèlement moral en se fondant sur le fait que la décision de mise à l’écart n’aurait pas eu initialement pour objet ou pour effet d’attenter à la dignité et à la santé de leur collègue, dès lors que cette mise à l’écart avait fini par avoir un tel effet.
Les faits
Une aide-soignante de l’hôpital de Perpignan bénéficiait d’un horaire aménagé que ses collègues percevaient comme un avantage indu. Son refus de renoncer à cet avantage et de remplacer un collègue lors d’un week-end avait exacerbé les rancœurs et déclenché la mise à l’écart de l’aide-soignante. Ses collègues avaient adopté des attitudes menaçantes et vexatoires à son égard, refusant de lui parler et de lui apporter de l’aide dans son travail.
A la suite d’un signalement de la médecine du travail, d’une enquête interne et d’une plainte de l’aide-soignante, une enquête a été diligentée puis une information judiciaire ouverte pour harcèlement moral, au terme de laquelle ses collègues ont comparu devant le tribunal correctionnel.
Ce qu’en disent les juges
Le tribunal correctionnel a établi l’existence du délit de harcèlement, constitué par l’isolement de l’aide-soignante, accompagné d’un comportement général comprenant des actes diversifiés et réitérés, l’ensemble ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail de la victime pouvant porter atteinte à son intégrité physique et psychologique.
Les collègues incriminés ont alors fait appel de cette décision. La cour d’appel a infirmé le jugement correctionnel en retenant, d’une part que, pour constituer le délit reproché, un agissement de même type doit être conforté par d’autres agissements de nature différente. Et d’autre part, qu’il n’était pas clairement établi que la mise à l’écart ait eu initialement pour objet ou effet d’attenter à la dignité et à la santé de la victime.
Le Code pénal (art. 222-33-2) exige, pour que soit constituée l’infraction de harcèlement moral , des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La Cour de cassation renvoie à une lecture stricte du Code pénal en retenant que la cour d’appel avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.
En effet, le texte de loi ne comporte pas d’exigence d’agissements répétés de nature différente. De même, la cour d’appel ne pouvait pas écarter la qualification de harcèlement moral en se fondant sur le fait que la décision de mise à l’écart n’aurait pas eu initialement pour objet ou pour effet d’attenter à la dignité et à la santé de leur collègue, dès lors que cette mise à l’écart avait fini par avoir un tel effet.
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