Négociation d’un accord avec les représentants élus du personnel en l’absence de délégués syndicaux
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Négociation d’un accord avec les représentants élus du personnel en l’absence de délégués syndicaux
La négociation des conventions ou des accords d'entreprise est, on le sait, le domaine réservé des organisations syndicales représentatives en la personne de leur délégué syndical. Le législateur a cependant prévu des modalités de négociation dérogatoires en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement. La loi Rebsamen en a simplifié les dispositions.
Négociation d’un accord : dans quels cas les représentants élus du personnel sont-ils appelés à négocier ?
C’est en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, que l’employeur peut mettre en oeuvre un mode de négociation dérogatoire.
Selon la configuration de l’entreprise ou de l’établissement seront appelés à négocier :
les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ;
ou de la délégation unique du personnel ;
ou, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, de l'instance regroupant par accord collectif les DP, CE et CHSCT ;
ou, à défaut, les délégués du personnel.
Les élus représentant le personnel pourront conclure des accords collectifs mais à la condition d’être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Une organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
À défaut de représentant du personnel mandaté, les représentants titulaires qui n'ont pas été expressément mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs fixant les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise (accord de méthode) en vue d’un licenciement économique d’au moins dix salariés.
Négociation d’un accord : quelles sont les modalités de négociation avec les représentants du personnel ?
L’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Parallèlement, l’employeur informe les organisations syndicales de son projet d’engagement de négociation. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation syndicale représentative.
Les élus appelés à une négociation voient leur crédit d’heure majoré dans la limite de 10 heures par mois.
L’accord signé par des élus mandatés est soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise.
L’accord conclus avec des élus titulaires non mandatés doit être signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et être validé par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La loi Rebsamen a également ouvert les possibilités de négociation avec un salarié.
Négociation d’un accord : dans quels cas les représentants élus du personnel sont-ils appelés à négocier ?
C’est en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, que l’employeur peut mettre en oeuvre un mode de négociation dérogatoire.
Selon la configuration de l’entreprise ou de l’établissement seront appelés à négocier :
les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ;
ou de la délégation unique du personnel ;
ou, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, de l'instance regroupant par accord collectif les DP, CE et CHSCT ;
ou, à défaut, les délégués du personnel.
Les élus représentant le personnel pourront conclure des accords collectifs mais à la condition d’être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Une organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
À défaut de représentant du personnel mandaté, les représentants titulaires qui n'ont pas été expressément mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs fixant les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise (accord de méthode) en vue d’un licenciement économique d’au moins dix salariés.
Négociation d’un accord : quelles sont les modalités de négociation avec les représentants du personnel ?
L’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Parallèlement, l’employeur informe les organisations syndicales de son projet d’engagement de négociation. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation syndicale représentative.
Les élus appelés à une négociation voient leur crédit d’heure majoré dans la limite de 10 heures par mois.
L’accord signé par des élus mandatés est soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise.
L’accord conclus avec des élus titulaires non mandatés doit être signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et être validé par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La loi Rebsamen a également ouvert les possibilités de négociation avec un salarié.
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